Un salarié mis à disposition d’une seconde entreprise peut toujours être électeur et éligible dans la structure d’origine

Cet article a été publié sur le site du syndicat de salariés FO

 

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 instituant le CSE a réformé le droit électoral des salariés mis à disposition. 

Jusqu’alors, le salarié mis à disposition pouvait choisir, sous condition d’ancienneté, d’être électeur dans l’entreprise d’accueil (pour les élections CE et DP) voire d’y être éligible (uniquement pour les DP). 

Le salarié devait exercer son droit d’option en choisissant son droit de vote et de candidature dans l’entreprise utilisatrice ou dans celle qui l’employait (art. L 2314-18-1 du code du travail abrogé). 

Désormais, pour l’élection du CSE, le salarié mis à disposition est électeur soit dans l’entreprise d’origine soit dans l’entreprise utilisatrice, il doit choisir (art. L 2314-23). En revanche, il n’est désormais plus éligible au sein de cette entreprise utilisatrice. 

Une affaire intéressante a été portée par l’Union départementale FO de Savoie (Cass. soc., 13-2-19, n° 18-60149). Elle permet de résoudre une difficulté pratique touchant à la première mise en place du CSE. 

Un salarié embauché au sein d’une association est mis à disposition d’une société. 

En 2014, il est élu à la DUP de l’association. 

En 2016, il choisit d’exercer son droit de vote pour les élections de délégués du personnel au sein de l’entreprise d’accueil (la société). 

En 2018, l’entreprise d’origine (l’association) organise l’élection du CSE. Elle refuse d’inscrire le salarié sur la liste des électeurs. 

L’Union départementale FO de Savoie saisit le tribunal d’instance d’un recours contre le refus d’inscription. 

Le tribunal d’instance rejette la demande d’inscription sur les listes électorales de l’entreprise d’origine en se fondant sur le droit d’option exercé en 2016. Le juge en déduit un renoncement du salarié à ses droits électoraux au sein de l’entreprise d’origine pour une durée de quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en 2020. 

Un pourvoi est formé par l’Union départementale FO. 

Un droit d’option exercé dans le cadre de dispositions abrogées par l’ordonnance du 22 septembre 2017 peut-il être opposé à un salarié mis à disposition souhaitant participer à l’élection du CSE en 2018 au sein de son entreprise d’origine ? 

Non répond la Cour de cassation : 

Le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans l’entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil . 

 

En conséquence : 

Le choix effectué par le salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne pouvait le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du comité social et économique de son entreprise d’origine. 

 

Deux explications de cet arrêt sont envisageables. 

La première explication est que la Cour de cassation considère que le droit d’option s’exerce pour chaque scrutin (Cass. soc., 28-9-11, n°10-27374). On peut considérer que l’élection de l’ancienne DUP et celle du nouveau CSE constituent des scrutins différents. 

La seconde explication est qu’en restreignant l’étendue de l’option à la seule possibilité d’être électeur au sein de l’entreprise d’accueil (et non d’y être éligible), l’ordonnance remet nécessairement en cause les droits d’option exercés antérieurement. 

Ce n’est désormais plus la même chose de renoncer à être électeur dans l’entreprise d’origine, lorsque l’éligibilité ne peut plus être exercée dans l’entreprise d’accueil. Electorat et éligibilité sont intimement liés. Les règles du jeu doivent donc nécessairement être remises à plat ! 

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