Précisions sur les zones concernées par le travail dominical

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.

 

La loi Macron du 6 août 2015 a défini de nouvelles zones géographiques dans lesquelles les commerces de détail pourront désormais, sous certaines conditions, faire travailler leurs salariés le dimanche. Il en sera ainsi pour les zones commerciales, touristiques et touristiques internationales. Restait au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la façon dont sont délimités ces périmètres. C’est désormais chose faite par la voie d’un décret. Voici un point sur ce qui est prévu, zone par zone.(Décret n° 2015-1173 du 24.09.15). 

 

BON A SAVOIR : Le 15 juillet dernier, dans le cadre de la sous-commission de la CNNC, un projet de décret portant application des dispositions de la loi Macron (1) relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail a été soumis aux partenaires sociaux. La CFDT avait alors rendu un avis défavorable. Le décret présenté ici est finalement très proche du projet proposé. 

 

 

Le décret du 23 septembre 2015 fixe la liste des critères à prendre en compte dans la détermination des zones touristiques, commerciales et touristiques internationales. 

 

Les zones touristiques

 

L’article 4 du décret modifie l’article R. 3132-20 du Code du travail qui détermine les critères retenus pour déterminer les « communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente », désormais dénommées « zones touristiques ». Ainsi, pour figurer sur la liste des zones dites touristiques (2), celles-ci doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de certaines caractéristiques (naturelles, artistiques, culturelles ou historiques) ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Le texte actualise les critères de délimitation afin de les mettre en cohérence avec le Code du tourisme. Désormais, il convient donc de tenir compte : 

– du rapport entre la population permanente et la population saisonnière, 

– du nombre d’hôtels, 

– du nombre de villages de vacances, 

– du nombre de chambres d’hôtes, qui remplacent les « gîtes », 

– du nombre de terrains de camping, 

– du nombre de logements meublés destinés aux touristes, 

– du nombre de résidences secondaires ou de tourisme, 

– du nombre de lits répartis au sein des structures d’hébergement mentionnées ci-dessus, 

– de la capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement. 

Ces critères, légèrement augmentés, ne semblent cependant pas être de nature à impacter de façon conséquente le nombre de zones touristiques déjà reconnues comme telles au regard du Code du travail. 

 

Les zones commerciales

 

L’article 5 du décret vient préciser les modalités de détermination des zones commerciales qui remplacent les anciennes PUCE (périmètres d’usage de consommation exceptionnelle) (3). Pour être qualifiée de zone commerciale (4) caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, il faut par ailleurs: 

– constituer un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2, 

– avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants, 

– être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. 

Auparavant, les critères pris en compte pour déterminer les PUCE visaient entre autre « les unités urbaines de plus de 1 million d’habitants ». En abaissant de façon significative le seuil de la population à 100 0000 habitants, le décret va certainement étendre les possibilités de dérogation au repos dominical à de nombreuses de zones commerciales jusqu’ici non concernées. Le décret prévoit par ailleurs des seuils spécifiques, revus à la baisse (2000 m2 de surface de vente et 200 000 clients par an), pour les zones frontalières et plus précisément lorsque la zone se trouve à moins de 30 km d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe. Enfin, le texte supprime l’exigence de l’autorisation préfectorale, requise jusqu’ici pour les PUCE, pour les établissements situés dans ces nouvelles zones commerciales. 

 

BON A SAVOIR : Les zones touristiques et commerciales sont délimitées par le préfet de région (5). Lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, les préfets de région concernés la délimitent par un arrêté conjoint. 

 

Les zones touristiques internationales

 

Créées depuis la loi Macron, les zones touristiques internationales(6) sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce tenant compte des critères suivants(7) : 

– un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs, 

– des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale, 

– une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France, 

– un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone. 

Si ces précisions sont les bienvenues, il n’en reste pas moins que certains de ces critères paraissent difficile à apprécier, notamment l’affluence de touristes étrangers. 

La dénomination de zone touristique internationale est d’autant plus lourde de conséquences, qu’outre le fait de permettre aux établissements de donner le repos dominical par roulement, ces derniers auront également la possibilité d’ouvrir en soirée. 

Ils pourront en effet faire travailler leurs salariés jusqu’à minuit sans pour autant que les heures comprises entre 21 et 24 heures ne soient considérées comme des heures de nuit. Cette faculté reste néanmoins subordonnée à la conclusion d’un accord collectif comportant certaines garanties (voir ci-dessous) (8), suppose une rémunération doublée assortie d’un repos compensateur équivalent et repose sur le volontariat des salariés. 

 

BON A SAVOIR : En application de douze arrêtés interministériels du 25 septembre 2015 sont considérées comme zones touristiques internationales(9) : Champs-Elysées/Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes/Saint-Sulpice, Saint-Emilion/Bibliothèque, Saint-Honoré/Vendôme, Saint-Germain et Beaugrenelle. D’autres villes devraient également être concernées telles que Nice, Cannes et Deauville pour lesquelles des arrêtés devraient être prochainement pris. 

 

 

Rappel des conditions de recours et contreparties prévues au travail dominical dans les zones et gares nouvellement définies

 

– la nécessité d’un accord collectif 

Pour avoir recours au travail dominical, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, par un accord conclu à un niveau territorial, ou conclu avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale ou encore, dans les entreprises de moins de 11 salariés, par un acte unilatéral de l’employeur approuvé par la majorité des salariés. 

L’accord doit notamment fixer : 

– les contreparties, en particulier salariales accordées aux salariés privés du repos dominical, – les engagements en termes d’emploi, – les mesures destinées à faciliter conciliation vie prof et vie perso, – les contreparties induites pour la garde d’enfant, – les conditions dont l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, – les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié ainsi que les mesures prises pour permettre aux salariés de voter. 

– l’exigence du volontariat 

Qu’il s’agisse des zones touristiques, commerciales, touristiques internationales ou encore des gares, le travail du dimanche repose sur le volontariat et suppose l’accord des salariés concernés(10). 

La loi Macron a également prévu la possibilité pour les commerces de détail « situés dans l’emprise de certaines gares qui ne seraient pas incluses dans une zone touristique internationale » mais qui accueillent «une affluence exceptionnelle de passagers », de déroger au repos dominical (11). Tout comme pour les zones touristiques internationales, ces gares doivent être définies par les ministres chargés du travail, des transports et du commerce, après avis notamment des partenaires sociaux. Par ailleurs, le travail dominical dans les gares sera soumis aux mêmes conditions que pour les ZT, ZT et ZTI (accord collectif, garanties, contreparties, volontariat). Nous sommes, à ce jour, toujours dans l’attente de ces arrêtés. 

 

BON A SAVOIR : Les commerces de détail alimentaire se trouvant dans les ZTI ou dans les gares fixées par arrêté, la période du dimanche travaillée jusqu’à 13 heures sera soumise aux dispositions du Code du travail (12). Autrement dit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d’une journée entière. Dans les établissements dont la surface de vente excède un certain seuil, les salariés bénéficieront en outre d’une rémunération majorée d’au moins 30 %.Ces établissements auront par ailleurs la possibilité de faire travailler leurs salariés le dimanche au-delà de 13 heures, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif le prévoyant et comportant certaines garanties, et sur la base du volontariat. 

 

 

(1) Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique (2) Au sens de l’article L. 3132-25 modifié du Code du travail. (3) Nouvel article R.3132-20-1 du Code du travail. (4) Au sens de l’article L. 3132-25-1 modifié du Code du travail. (5) Art. 3 du décret qui modifie l’article R.3132-19 du Code du travail. (6) Article L. 3132-24 modifié du Code du travail. (7) Nouvel article R. 3132-21-1 du Code du travail (art. 6 du décret du 23-09-2015). (8) L’accord doit notamment prévoir la mise à disposition du salarié d’un moyen de transport, les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et notamment les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants, les conditions de prise en comptes par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, de leur changement d’avis. (9) Arrêtés interministériels du 25 septembre 2015, publiés au Journal Officiel le 26-09-2015. (10) Art. L. 3132-25-4 modifié du Code du travail. (11) Article L. 3132-13 modifié du Code du travail. (12) Article L. 3132-25-6 modifié du Code du travail. 

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