Comment fonctionnera l’action de groupe en santé ?

La loi santé du 26 janvier 2016 portée par Marisol Touraine prévoyait la création d’une action de groupe en matière de santé à son article 184. Les dispositions qui en découlent ont été intégrées au Code de la santé publique à partir de l’article L. 1143-1. Le Gouvernement vient de prendre un décret daté du 26 septembre 2016 relatif à cette action de groupe pour préciser les modalités de sa mise en oeuvre : ces dispositions sont intégrées dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, à partir de l’article R. 1143-1. 

L’action de groupe en santé doit regrouper des cas individuels

Le décret précise que pour être valable, l’action de groupe en santé doit impérativement détailler chacun des cas individuels présentés par l’association. Cette condition n’est pas à prendre à la légère, la demande de réparation doit donc faire un inventaire précis de chaque cas. 

Le décret précise à quelles professions judiciaires réglementées doit appartenir la personne que les associations peuvent s’adjoindre : il s’agit soit d’un avocat, soit d’un huissier de justice. 

 

La publicité de la décision validant l’action de groupe en santé

La décision qui reconnaît la responsabilité du défendeur au regard des cas individuels présentés par l’association requérante doit être communiquée aux personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté. Cette mesure de publicité est à la charge entière du défendeur. 

La communication doit comporter, d’après le décret : 

“- La reproduction du dispositif de la décision ; 

– Les coordonnées des personnes auprès desquelles l’usager peut adresser sa demande de réparation ; 

– La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l’usager soit directement par lui, soit par l’association requérante ; 

– L’indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l’article L. 1143-4, l’usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ; 

– L’indication qu’en cas d’adhésion l’usager ne pourra plus agir individuellement à l’encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; 

– L’indication que l’usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.” 

 

La commission de médiation dans l’action de groupe en santé

Le Code de la santé publique dispose que le juge choisit un médiateur pour proposer une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages faisant l’objet de l’action de groupe. Le juge peut également décider que le médiateur soit assisté d’une commission de médiation. Cette commission a vu sa composition définie par le décret qui vient d’être pris. 

Elle doit comporter : 

– deux experts professionnels de santé compétents dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause, proposés par le président de la commission ; 

– une personne qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ; 

– un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause, proposé par l’association requérante ; 

– un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause, proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ; 

– un représentant des entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité médicale prévue à l’article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ; 

– un représentant de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ; 

– un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Union nationale des caisses de sécurité sociale. 

 

Comment adhérer au groupe à l’origine de l’action ?

Le décret prévoit que la demande de réparation peut être adressée soit à la personne reconnue responsable, à soit à l’association requérante. Les usagers qui n’ont pas adhéré au groupe à l’origine de l’action de groupe en santé dans le délai fixé par le juge ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentés par l’association requérante. 

Pour la réparation individuelle des préjudices, si l’association ne s’est pas adjoint d’avocat, elle doit ouvrir un compte spécifique au groupe d’usagers auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toute sommes reçue doit y être déposée sans délai. L’association est titulaire du compte et elle est la seule habilitée à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer. 

 

Le décret entrera en vigueur le 28 septembre 2016, lendemain de sa publication au Journal officiel. 

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