Cet article provient du site du syndicat de salariés FO.
Comment poursuivre son engagement, en période de confinement, alors que les contacts sont limités, que l’on est soi-même éloigné de la communauté detravail, que l’entreprise n’exerce plus aucune activité ?
L’activité des CSE bien que fortement perturbée ne doit pas être mise en sommeil. Il est essentiel d’accompagner les salariés dans cette période de crise, de se tenir informé, régulièrement, des évolutions économiques et sociales liées au Coronavirus dans l’entreprise mais également d’anticiper la reprise.
Ce n’est pas parce qu’une entreprise a cessé temporairement son activité, que vous êtes en arrêt de travail ou en activité partielle, qu’il est difficile de se déplacer, de prendre des contacts et de tenir des réunions, que vous ne pouvez pas exercer votre mandat. La suspension du contrat de travail n’emportepas celle des fonctions représentatives.
Assister aux réunions du CSE
La crise du coronavirus ne dispense pas l’employeur d’organiser les réunions du CSE, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, selon les règles habituelles (ordre du jour, convocation…). En effet, ses obligations en matière d’information consultation du CSE ne sont pas suspendues.
Il est d’ailleurs essentiel de maintenir le plus souvent possible ces réunions, au moins selon leur périodicité légale ou conventionnelle, afin d’obtenir une information régulière sur la situation de l’entreprise et de faire remonter à l’employeur toute difficulté constatée.
Réunion dans les locaux de l’entreprise
Si ces réunions peuvent se tenir dans l’entreprise, il faut impérativement que soient mises en place des mesures permettant de garantir la sécurité desparticipants (respect des mesures barrière). L’employeur, s’il organise des réunions dans ses locaux devra fournir aux élus une attestation leur permettantde se rendre dans l’entreprise.
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, certaines réunions vont avoir du mal à se tenir dans les locaux de l’entreprise, notamment s’il n’est paspossible de garantir la sécurité des participants, ou si l’entreprise est fermée.
Pour pallier cette difficulté, l’ordonnance n°2020 – 389 du 1er avril 2020 autorise l’employeur à recourir, à titre dérogatoire et temporaire, à de nouvelles modalités d’organisation des réunions à distance.
Réunion à distance
Ces dérogations seront possibles pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, soit, à ce jour, jusqu’au 25 mai 2020.
L’employeur devra mettre en place un dispositif technique qui, :
– permette l’identification des membres du comité et leur participation effective ;
– assure la retransmission continue et simultanée de l’image et du son des délibérations ;
– garantisse, en cas de vote à bulletin secret, l’impossibilité de mettre en lien l’identité du votant et le résultat de son vote.
Visioconférence
En principe, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation dupersonnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à troisréunions par année civile.
Le recours à la visioconférence, préalablement recommandé par le gouvernement, « si nécessaire pour éviter les contacts physiques », (« questions- réponses pour les entreprises et les salariés » : est désormais autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSEC (et de toutes les autres IRP prévues par la loi), après simple information par l’employeur des membres de l’institution concernée.
Il semble donc possible, dans ces conditions, que l’employeur l’impose, mais aussi que les élus l’exigent !
Conférence téléphonique
L’ordonnance du 1er avril autorise également le recours aux conférences téléphoniques.
Messagerie instantanée
Cette modalité d’organisation n’est possible qu’en dernier recours, lorsque la visioconférence et la conférence téléphonique ne sont pas possibles, ou biensi un accord le prévoit.
A noter :
– il est également possible d’envisager des réunions préparatoires aux réunions plénières ou des réunions des commissions, dans les mêmes conditionsgarantissant la sécurité des élus ;
– le recours à la visioconférence n’empêche pas les suspensions de séance.
Utiliser ses heures de délégation
Pendant la crise, un élu ou un délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, même s’il est :
– en télétravail ;
– en arrêt maladie pour garder ses enfants de moins de 16 ans ;
– en activité partielle.
La suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat !
Rappelons-le, les heures de délégation peuvent être dépassées, en cas de circonstances exceptionnelles, ce que constitue manifestement la crise que noustraversons.
Il ne faut pas hésiter à donner ses heures de délégation à d’autres représentants du personnel qui en auraient besoin, notamment les suppléants, surtout s’ils sont présents dans l’entreprise.
Activité partielle et exercice du mandat
Nombre d’entreprises recourent au dispositif d’activité partielle mis en place par l’État. L’employeur est tenu de consulter le CSE sur la mise en place de l’activité partielle, mais cette consultation, par exception, n’est pas forcément préalable et doit intervenir dans un délai de deux mois.
Le représentant du personnel peut-il refuser la mise en activité partielle ?
Non, et ce, dès lors que la décision de l’employeur concerne tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est rattaché ou affecté. L’employeur n’a pas à recueillir son accord.
Le mandat du représentant du personnel en activité partielle est-il suspendu ?
Non, il peut donc continuer à l’exercer, selon des modalités à définir avec l’employeur si possible, pour :
– se rendre dans l’entreprise tant que des salariés y travaillent encore, en respectant les mesures barrières ;
– prendre contact avec les salariés restés à domicile ;
– assister aux réunions avec l’employeur ; etc