La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision le 2 décembre 2015 portant sur la validité de la rupture d’un contrat de travail sans notification préalable.
Les faits à l’origine de l’instance
Une assistante maternelle qui travaillait depuis plusieurs années pour le même employeur a fait l’objet d’un renvoi par ce dernier. Elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui notifiant sa décision de ne plus lui confier la garde de son enfant.
Affectée par les conditions de retrait de l’enfant, qu’elle juge vexatoires la salariée a alors saisi la juridiction prud’homale pour demander réparation du préjudice subi.
La procédure et la solution au problème posé
La Cour d’appel de Reims a fait droit à la demande de paiement de dommages et intérêts à la salariée en raison du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail. De plus, la Cour déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. Il conteste la décision rendue par la Cour d’appel au moyen de deux arguments. Le premier précise que l’envoi d’un courrier au service PMI (protection maternelle et infantile) du département, provoquant ainsi une visite chez le salarié du service complémentaire n’est pas de nature à causer un quelconque préjudice au salarié. Le second avance que la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, qui dispose notamment que le jugement rendu doit être motivé.
Le problème qui se pose est alors de savoir si le licenciement d’un salarié pour faute grave sans préalablement le lui notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est valable.
La Cour de cassation répond par l’affirmative. Le licenciement est valable donc non dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur est en droit d’exercer son droit de retrait prévu par les articles L 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Néanmoins il doit verser des dommages et intérêts car l’absence de faute grave de la part du salarié justifie l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de rupture.
Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims mais seulement en ce qui concerne la qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement de dommages et intérêts subsiste.