Qui est compétent pour le reclassement de salariés licenciés économiques ?

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT

 

Pour la première fois depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la Cour de cassation se prononce sur la répartition des compétences en matière d’obligation de reclassement. Rappelant le principe de séparation des pouvoirs et le bloc de compétences attribuées au juge administratif par cette loi, la Haute juridiction considère qu’en cas de grand licenciement collectif pour motif économique, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le respect de l’obligation de reclassement. Cass. Soc.21.11.18, n°17-16766 et 17-16767. 

La question restait en suspens depuis la loi de sécurisation de l’emploi : le juge judiciaire peut-il décider qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation individuelle de reclassement, alors que le juge administratif a homologué ou validé le plan de sauvegarde de l’emploi ? Pour la Cour de cassation, le principe de séparation des pouvoirs le lui interdit. 

  • Faits, procédure, prétentions

Une association, placée en redressement judiciaire puis en liquidation, est contrainte de licencier pour motif économique. L’administrateur judiciaire élabore un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés envisageant au moins 10 licenciements sur une période de 30 jours). 

Le document unilatéral est homologué par la Direccte. Ce document indique que s’agissant d’une association « aucun reclassement interne ne peut être envisagé ». 

Deux salariées saisissent le conseil de prud’hommes de demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse. Elles font valoir le fait que l’obligation individuelle de reclassement n’a pas été respectée, aucune recherche sérieuse dans le groupe n’ayant été effectuée. 

En appel, les juges ont accueilli leurs demandes, estimant qu’aucune recherche individualisée, sérieuse et loyale n’avait été effectuée. L’association a intenté un pourvoi, se fondant sur le bloc de compétences en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) attribué au juge administratif par l’article L.1233-57-1 du Code du travail, issu de la loi de sécurisation de l’emploi. L’association a fait valoir en substance qu’en se prononçant sur le PSE et le plan de reclassement qui y était intégré, la Direccte avait épuisé la question du reclassement. 

Saisie de la question, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation des compétences entre l’ordre administratif et le juge judiciaire. 

Selon l’article L.1223-4 du Code du travail, alinéa 1er du Code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel». L’article L.1233-61 du Code du travail prévoit par ailleurs que le plan de sauvegarde de l’emploi doit inclure un plan de reclassement. 

 

  • Le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de se prononcer

Par un arrêt publié et accompagné d’une notice explicative, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. 

Selon la Haute juridiction, en cas d’homologation ou de validation du PSE (en l’espèce non contestées devant le juge administratif), l’article L.1233-57-1 du Code du travail et le principe de séparation des pouvoirs interdisent au juge judiciaire d’accueillir des demandes fondées sur le non-respect de l’obligation individuelle de reclassement. 

Dans son attendu de principe, la Chambre sociale affirme que : 

« SI LE JUGE JUDICIAIRE DEMEURE COMPÉTENT POUR APPRÉCIER LE RESPECT PAR L’EMPLOYEUR DE L’OBLIGATION INDIVIDUELLE DE RECLASSEMENT, CETTE APPRÉCIATION NE PEUT MÉCONNAÎTRE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE DÉCIDÉE PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AYANT HOMOLOGUÉ LE DOCUMENT ÉLABORÉ PAR L’EMPLOYEUR PAR LEQUEL A ÉTÉ FIXÉ LE CONTENU DU PLAN DE RECLASSEMENT INTÉGRÉ AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ». 

 

  • Une décision fermant la porte à toute contestation sur le fondement de l’obligation individuelle de reclassement ?

Depuis la loi de sécurisation, la question se posait avec une certaine acuité, dans la mesure où par le passé, la Chambre sociale avait décidé que la présence, au sein du PSE, du plan de reclassement n’épuisait pas l’obligation individuelle de reclassement pesant sur l’employeur. Autrement dit, le licenciement pouvait être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de proposition individuelle de reclassement quand bien même le plan de reclassement intégré au PSE aurait été jugé satisfaisant (1). 

La décision de la Cour de cassation suscite néanmoins quelques interrogations. S’agit-il de condamner cette articulation entre appréciation du plan de reclassement collectif et exécution de l’obligation individuelle de reclassement ? Autrement dit, l’obligation individuelle de reclassement n’aurait plus vraiment de substance en cas de grand licenciement collectif… 

Ou bien la solution s’explique-t-elle par le fait qu’en l’espèce les juges d’appel se fondaient « presque exclusivement » (selon les termes de la notice explicative) sur l’insuffisance du PSE pour aboutir à cette conclusion ? L’arrêt pourrait alors être compris comme une sorte d’”appel de pieds” aux juges du fond afin qu’ils soignent la motivation de leurs décisions sur ce terrain. 

Difficile à dire… Si ce n’est que la grande publicité (P+B+R+I) donnée à l’arrêt conduirait plutôt à penser que pour tous les grands licenciements collectifs dont le PSE n’a pas été invalidé (par la Direccte ou par le juge administratif), la contestation ultérieure des licenciements devant le juge prud’homal ne pourra s’appuyer sur le non-respect de l’obligation individuelle de reclassement, tandis que la notice explicative et les faits suggèrent une conclusion plus prudente quant à la portée de cette solution… 

Une seule chose est sûre finalement : la contestation des licenciements individuels ou des petits licenciements collectifs sur le fondement du non-respect de l’obligation individuelle de reclassement n’est pas concernée par cette solution et le juge judiciaire demeure compétent. 

Bref, voilà une clarification qui laisse songeur, mais qui permet également de conserver l’espoir que clarification des compétences et portée réelle de l’obligation individuelle de reclassement pourront aller de pair… 

 

(1) Cass.soc.22.02.1995, n°93-43404 ; cass.soc.6.07.1999, Revue de jurisprudence sociale 1999, n°1237. 

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