Salarié protégé non réintégré : le plafonnement des indemnités revu à la baisse

Cet article a été rédigé par Grégoire HERVET, avocat, et provient du site Village de la justice.

 

Par deux décisions en date du 15 avril 2015 [1], la Cour de cassation a jugé que l’indemnité pour violation du statut protecteur du délégué du personnel était désormais égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois. 

 

En effet, il était fréquent de voir, en application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a porté la durée légale des mandats de délégué du personnel et d’élu au CE de deux à quatre ans, pour toutes les entreprises, des demandes formulées à hauteur de 54 mois de salaire pour violation du statut protecteur du délégué du personnel. 

Par ces deux décisions, la Chambre sociale affirme le plafonnement de l’indemnité pour violation du statut protecteur attribuée au délégué du personnel qui ne demande pas sa réintégration à 30 mois de salaire, lorsque la rupture du contrat est intervenue par le biais d’un licenciement sans autorisation [2] ou par la voie d’une prise d’acte intervenue en cas de manquements suffisamment graves pour emporter les effets d’un licenciement [3]. 

 

Rappelons que si le salarié demande à être réintégré, il a droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration [4]. 

Désormais, s’il ne la demande pas, il a alors droit aux indemnités de ruptures, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ainsi qu’à une indemnité pour violation du statut protecteur, désormais porté à 30 mois. 

Enfin, notons que la solution est la même (30 mois) pour les conseillers prud’hommes dont le mandat est de cinq ans [5], pour les administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale dont le mandat est de quatre ans [6], pour les administrateurs de mutuelle dont le mandat est de six ans [7] et pour médecin du travail, qui est également fixé à trente mois [8]. 

 

Les décisions en question : 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182 

 

Notes :

 

[1] N° 13-27.211 et 13-24.182. 

[2] N° 13-24.182. 

[3] N° 13-27.211. 

[4] Soc. 10 déc. 1997, n° 94-45.254. 

[5] Soc. 28 mars 2000, n° 97-44.373. 

[6] Soc. 22 juin 2004, n° 01-41.780. 

[7] Soc. 1er juin 2010, n° 09-41.507. 

[8] Cass. avis n° 15013 du 15 déc. 2014. 

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