Prévention du harcèlement moral : quelle obligation pour l’employeur ?

Le 1er juin 2016, la Cour de cassation a rendu une décision relative au harcèlement moral en entreprise et à la prise en compte des mesures de prévention et d’action aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans le jugement. 

 

Les faits d’espèce

Le requérant, agent de fabrication de radiateurs tubulaires, a saisi la juridiction prud’homale du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts commis par son employeur. Il réclame le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture. Le requérant a fait deux visites chez le médecin du travail et ce dernier a conclu à l’aptitude du demandeur à pouvoir travailler sur des missions similaires mais dans un environnement différent. Pourtant le requérant a été licencié pour motif d’inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 

 

L’employeur et la preuve de la prévention du harcèlement moral

La Cour d’appel juge que les salariés de l’entreprise, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont eu la possibilité d’en alerter leur employeur ou les représentants qualifiés du personnel. Cette procédure d’alerte est aussi complétée par d’autres mesures d’actions telles que : une enquête interne sur les faits et des réunions avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité. Par conséquent, elle rejette la demande du salarié de reconnaissance de harcèlement moral. 

La Cour de cassation, pour sa part, considère que l’employeur n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention (actions de prévention des risques professionnels et de combat des risques à la source…) et les actions d’information et de formation propres contenues dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. La décision de la cour d’appel est donc cassée car elle n’a pas cherché à savoir si l’employeur avait tout mis en œuvre pour se conformer aux dispositions du code du travail. 

Il ressort donc de cet arrêt que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens pour prévenir le harcèlement moral. 

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