Prévention du harcèlement moral : quelle obligation pour l’employeur ?

Le 1er juin 2016, la Cour de cassation a rendu une décision relative au harcèlement moral en entreprise et à la prise en compte des mesures de prévention et d’action aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans le jugement. 

 

Les faits d’espèce

Le requérant, agent de fabrication de radiateurs tubulaires, a saisi la juridiction prud’homale du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts commis par son employeur. Il réclame le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture. Le requérant a fait deux visites chez le médecin du travail et ce dernier a conclu à l’aptitude du demandeur à pouvoir travailler sur des missions similaires mais dans un environnement différent. Pourtant le requérant a été licencié pour motif d’inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 

 

L’employeur et la preuve de la prévention du harcèlement moral

La Cour d’appel juge que les salariés de l’entreprise, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont eu la possibilité d’en alerter leur employeur ou les représentants qualifiés du personnel. Cette procédure d’alerte est aussi complétée par d’autres mesures d’actions telles que : une enquête interne sur les faits et des réunions avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité. Par conséquent, elle rejette la demande du salarié de reconnaissance de harcèlement moral. 

La Cour de cassation, pour sa part, considère que l’employeur n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention (actions de prévention des risques professionnels et de combat des risques à la source…) et les actions d’information et de formation propres contenues dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. La décision de la cour d’appel est donc cassée car elle n’a pas cherché à savoir si l’employeur avait tout mis en œuvre pour se conformer aux dispositions du code du travail. 

Il ressort donc de cet arrêt que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens pour prévenir le harcèlement moral. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un accord “catégories objectives” dans le transport

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, envisagent d'étendre, par avis publié le 4 juillet 2025, l'...

Les organismes de contrôle laitier revalorisent leurs salaires

Un avenant a été conclu le 6 novembre 2024 dans la convention collective nationale des organismes de contrôle laitier (IDCC 7008). Le texte acte une revalorisation de la valeur du point Contrôle Laitier (CL) et modifie la grille annuelle des rémunérations minimales garanties à compter du 1er janvier 2025. L’avenant a été signé par l’association Eliance...

Les entreprises de sélection et reproduction animale révisent leurs salaires

Un avenant a été signé le 6 novembre 2024 dans la convention collective nationale des entreprises de la sélection et de la reproduction animale (IDCC 7021). Ce texte révise les rémunérations minimales mensuelles (RMM) et annuelles (RAM) applicables à compter du 1er octobre 2024. L’avenant n°15 fixe un nouvel indice de valorisation pour le calcul des salaires...

Une nouvelle suppléante est nommée à la commission d’immatriculation Orias

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, acte un changement de représentation au sein de la commission en charge des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’Orias. Charlotte Le Moine est nommée membre suppléante de cette commission, pour une durée de cinq ans. Elle y siège au titre des professionnels ou de leurs représentants. Elle succède à Patrice Gobert. ...