Arrêté d’extension d’avenants à la CCN des mareyeurs-expéditeurs

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 27 mars 2019, publié le 4 avril 2019, les dispositions de : 

L’article 1-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.L’alinéa 2 de l’article 1-6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.Les alinéas 1 à 7 de l’article 1-7-1 et le premier tiret du point 9 de l’article 1-7-2 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.L’article 2-2 est exclu en tant qu’il porte sur l’élection et la mise en place des délégués du personnel et est donc contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.Le premier alinéa de l’article 2-3 est exclu en tant qu’il porte sur l’élection et la mise en place du comité d’entreprise et est donc contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.Le second alinéa de l’article 2-3 est étendu sous réserve qu’il ne s’applique qu’aux institutions déjà mises en place, et au plus tard au 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.L’article 3-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail et des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.L’article 4-2 est étendu sous réserve du respect, d’une part, des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et d’autre part, des dispositions prévues aux articles L. 3132-12 à L. 3132-30 relatives au repos dominical.Le premier alinéa du paragraphe 4-4-2 de l’article 4-4 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-26 et D. 3123-2 du code du travail dont les dispositions trouveront à s’appliquer à défaut d’accord d’entreprise ayant le même objet.Le paragraphe 4-4-3 de l’article 4-4 est étendu sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise détermine la période minimale de travail continue prévue par l’article L. 3123-25 du code du travail ;Les termes « au taux normal ou dans les cas prévus par la loi » figurant au paragraphe 4-4-3 de l’article 4-4 sont exclus en tant qu’ils sont contraires aux dispositions prévues à l’article L. 3123-8 du code du travail.Le quatrième alinéa du paragraphe 4-4-3 de l’article 4-4 est exclu comme ne répondant pas aux exigences requises par l’article L. 3123-22 du code du travail.Le paragraphe 4-4-4 de l’article 4-4 est étendu sous réserve du respect du 3° de l’article L. 1111-2 du code du travail.L’article 5-2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-14 du code du travail qui prévoit que les conjoints ou les partenaires unis par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.Les termes : « – tenue de travail non fournie par l’employeur : 0,10€ brut par heure travaillée » figurant au troisième tiret de l’article 3 de l’annexe II sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à l’article R. 4321-4 du code du travail.L’article 4 de l’annexe II est étendu sous réserve que la mention SMIC ne vaut que pour la valeur du SMIC connue à la date de conclusion de ladite annexe, soit, pour un taux horaire de 9,76 euros, et en conséquence à l’exclusion de toute prise en compte automatique d’une réévaluation de ce montant, en application de l’article L. 3231-3 du code du travail.Les termes : « conventionnelles ou » figurant à l’article 5 de l’annexe II sont exclus de l’extension en ce qu’ils imposent à l’entreprise de ne pouvoir fixer un autre montant que s’il est plus favorable, alors que les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.L’article 5.1 b) de l’annexe III est étendu sous réserve de l’accord du salarié pour signer une convention de forfait annuel en heures ou en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail.L’article 5.1 c) de l’annexe III est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-24.412 et Cass. Soc., 31 janvier 2012, n° 10-23.828).L’article 6.1.2.1 de l’annexe III est étendu sous réserve qu’en vertu de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de forfait annuel, prévue par l’article L. 2253-3 du code du travail, un accord d’entreprise puisse prévoir un plafond annuel d’heures supérieur à celui fixé dans le présent accord. 

  • L’avenant interprétatif du 27 septembre 2018 à l’avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective. Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail ;
  • L’avenant du 14 février 2018 à l’annexe II relatif aux salaires minima. L’article 1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

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