Du nouveau dans le « capital-investissement »

L’article 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a institué la « société de libre partenariat » s’inspirant du modèle anglais du partnership. 

Ces nouvelles personnes morales ont vocation à participer à l’amélioration du financement en capital des entreprises françaises et européennes, notamment des entreprises innovantes, et sont construites pour renforcer l’attractivité des véhicules français pour les investisseurs internationaux. 

Par un décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 publié au Journal officiel du 1er octobre 2015, l’exécutif définit les mentions devant obligatoirement figurer dans l’extrait des statuts de la société de libre partenariat. Le règlement fixe également les délais dans lesquels les rapports annuels et semestriels de la société doivent être mis à disposition des associés. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 2 octobre 2015. 

Ainsi, aux termes du nouvel article D. 214-206-1 du code monétaire et financier ; l’extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l’article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et doit contenir : 

1° La désignation des associés commandités, notamment : 

a) Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ; 

b) Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets ; 

2° La dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l’adresse de son siège social ; 

3° La désignation des gérants ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers ; 

4° La date de constitution et la durée de vie de la société ; 

5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ; 

6° Les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités. 

Ces informations sont mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d’un associé commandité. 

Quant au nouvel article D. 214-206-2 du même code, il dispose que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l’article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent. 

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