La Cour de cassation exclut la protection des consommateurs du comité d’entreprise

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

Le comité d’entreprise qui passe des contrats ayant pour objet l’organisation de voyages au profit des salariés peut-il bénéficier de l’assurance spéciale visant à couvrir les impayés du voyagiste en cas de liquidation ? Non, répond la Cour de cassation. Cass.civ.1ère, 29.03.15-26766, publié. 

  • Faits, procédure, prétentions

Un comité d’entreprise fait une avance de 62 760 euros à une agence de voyages avec laquelle il a conclu un ensemble de contrats pour l’organisation de voyages au profit des salariés, dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles. 

L’agence de voyages ayant été mise en liquidation judiciaire et les sommes n’ayant pu être remboursées au comité, celui-ci a demandé à bénéficier de la garantie financière de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST). L’association a refusé d’appliquer la garantie et le comité l’a assignée en justice. 

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande du comité considérant que cette garantie, prévue par le Code du tourisme (1), était réservée aux consommateurs et que le comité avait agi comme un professionnel et non comme un consommateur, et, par ailleurs, ne pouvait pas, non plus, être considéré comme le mandant des salariés. 

Le comité d’entreprise a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. 

  • Exclusion du CE, qui est un professionnel, du bénéfice de la garantie financière

Le comité d’entreprise doit-il être considéré comme un professionnel ou comme un consommateur lorsqu’il conclut un ensemble de contrats relatifs à l’organisation de voyages au profit des salariés ? 

Pour la Haute juridiction, qui approuve la décision des juges du fond, il ne fait aucun doute que le comité d’entreprise doit être considéré comme un professionnel dans la mesure où celui-ci « n’avait pas agi comme un simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société Vertycal voyages et les salariés du CETIM ». 

A ce titre, il ne peut donc bénéficier de la garantie. 

Il faut relever ici que ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation doit se prononcer sur la qualité de professionnel ou de non-professionnel du comité d’entreprise dans les rapports avec les tiers à l’entreprise qu’il est conduit à nouer pour la gestion des activités sociales et culturelles. 

Ainsi, la Haute juridiction a-t-elle répondu dans deux sens différents en 2016. Dans un premier arrêt de la Chambre commerciale du 16 février 2016 (2), elle a considéré que le comité d’entreprise n’avait pas la qualité de non-professionnel, tandis que, dans un arrêt de la première Chambre civile de juin 2016, la qualité de non-professionnel a été reconnue au comité d’entreprise dans des termes très généraux. En effet, dans cette dernière décision, la Cour de cassation avait décidé que lorsque le comité d’entreprise exerce la mission légale de gestion des ASC prévue à l’article L.2323-83 du Code du travail, il « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, libérale ou agricole » (3). 

La décision que vient de rendre la première Chambre civile va pourtant dans le sens inverse. Etait-ce spécifique au type de garantie prévue ? La portée de cette décision devra en toute hypothèse être réévaluée à l’aune de la réforme du droit des obligations de février 2016. 

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