Plafonnement de l’indemnité due pour violation du statut protecteur

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.

La Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le montant de l’indemnité due pour violation du statut protecteur d’un salarié délégué du personnel qui ne demande pas sa réintégration. Elle retient le plafonnement de cette indemnité à 30 mois malgré la possibilité ouverte d’allonger la durée du mandat à quatre ans par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et s’inscrit ainsi dans la lignée d’une jurisprudence entreprise par deux arrêts rendus le 15 avril dernier publiés au rapport annuel de la Cour de cassation (Cass. soc., 15-4-15, n° 13-27211 et n° 13-24182). 

Elle énonce, dans un attendu de portée générale, que le calcul se fait sur la base de la durée minimale légale du mandat de deux ans, augmenté de six mois et vise l’ensemble des hypothèses où le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail. 

Hypothèse qui concerne en l’espèce un infirmier de nuit, élu membre du comité d’entreprise puis délégué du personnel et qui avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d’heures de délégation. Alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat. 

La cour d’appel a accueilli sa demande qu’elle considère justifiée au regard des manquements de l’employeur et fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul. Elle condamne l’employeur à payer une indemnité pour violation du statut protecteur calculée sur la base de la durée de la période de protection restant augmentée de six mois. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et réaffirme sa position engagée dans les arrêts du 15 avril 2015 précités. Dans le cas où le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, l’indemnité est égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Cass. soc., 14-10-15, n° 14-12193). 

L’absence de volonté d’être réintégré est en l’espèce déduite de la prise d’acte. Déduction qui repose sur une décision de la Cour de cassation qui considère que le salarié dont la prise d’acte est justifiée ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi (Cass soc, 29-5-13, n°12-15974). 

Ce plafonnement revient à ne pas prendre en compte la durée réelle du mandat du salarié délégué du personnel qui peut, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, être portée de deux à quatre ans par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise (C. trav. Art. L.2314-27). 

En outre, sur le pourvoi incident formé par le salarié, la Cour d’appel rappelle l’absence d’automaticité de la reconnaissance du travail dissimulé en cas de non-paiement d’heures supplémentaires. L’intention de l’employeur doit être établie pour caractériser ce délit. Cette précision fait écho à un récent arrêt qui reprend ce principe (Cass. soc., 17-9-15, n° 14-10578). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #12 : les grandes actus de la rentrée

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la FNIM parle du poids des normes prudentielles sur les mutuelles

Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

You May Also Like

Fraudes aux remboursements optiques : des opticiens et présidents d’associations de santé mis en examen

Le parquet de Paris communique sur la mise en examen de 11 personnes dont 3 opticiens et 3 présidents d'associations de santé pour escroquerie et blanchiment dans le domaine de l'optique. En outre 11 autres personnes physiques et 15 personnes morales ont été convoquées aux audiences prévues le 10 décembre 2026 (pour la mise en l'état de la procédure) et des 24 mai au 15 juin 2027 pour l'examen de l'affaire. Ce procès voit le jour grâce aux signalements donnés par...

Le ticket modérateur des protections périodiques réutilisables est fixé

Les protections périodiques réutilisables seront remboursables par l'assurance maladie et les complémentaires santé dès le jeudi 1er octobre 2026. On sait enfin quel sera la part restant à la charge des assurés que les organismes complémentaires devront rembourser. Rappelons que le décret paru en avril 2026 donnait une fourchette de ticket modérateur (TM),...

Pierre Ricordeau assure la présidence par intérim du HCFIPS

Le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) est orphelin de son président depuis la mort de Dominique Libault au début du mois d'août 2026. Un arrêté ministériel vient de nommer Pierre Ricordeau à la vice-présidence du HCFIPS avec pour mission d'assurer la présidence par...

Avis d’extension d’un avenant à l’accord collectif départemental des exploitations et entreprises agricoles du Rhône

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 25 septembre 2026, les dispositions de l’avenant n° 32 du 7 mai 2025 relatif à la la revalorisation des salaires minimaux et la mise à jour des grilles de rémunérations territoriales applicables aux salariés des exploitations et entreprises agricoles du département du Rhône ...

Avis d’extension d’un avenant complémentaire frais de santé et prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 25 septembre 2026, les dispositions de l’avenant n° 5 du 3 juillet 2026 à l'accord départemental instituant une assurance complémentaire frais de santé et un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône ...