L’intermédiation en assurance largement délimitée par l’avocat général de la CJUE

Des précisions importantes viennent d’être apportées concernant la notion d’intermédiation en assurance. C’est l’avocat général de la CJUE qui vient de trancher sur l’étendue de l’activité d’intermédiation en assurance dès lors qu’elle porte sur un contrat d’assurance-vie en capital. 

Les conclusions ont été rendues dans deux affaires suédoises. Elles portent toutes les deux sur l’activité d’intermédiation en assurance et impliquent notamment sa distinction d’avec l’intermédiation dans le domaine des produits financiers. 

 

L’intermédiation en assurance en question

Les affaires en question impliquent des assurances permettant à l’épargne des clients de fructifier. L’avocat général parle de produits combinant des éléments “d’assurance classique avec la rentabilité, plus ou moins garantie, des produits financiers“. 

La question à laquelle l’avocat général tente de répondre est simple. Les intermédiaires qui commercialisent ce type d’assurances dépendent-ils de la réglementation applicable à l’intermédiation en assurance ? Ou le caractère financier et le risque associés à ce produit impliquent-ils que cette activité devienne une intermédiation en matière d’investissements ? 

En d’autres termes, il est question de savoir jusqu’où peut aller l’activité d’intermédiation en assurance. 

Les deux questions auxquelles répond l’avocat général sont : 

Première question : l’application de la directive 2002/92 aux activités d’intermédiation en contrats d’assurance menées dans une intention frauduleuse 

Deuxième question : l’intermédiation portant sur l’assurance-vie en capital est-elle une intermédiation en assurance ou une intermédiation financière ? 

 

L’intention frauduleuse n’impacte pas l’intermédiation en assurance

L’avocat général de la CJUE considère que la notion d’intermédiation en assurance doit être interprétée objectivement. L’intention frauduleuse de l’intermédiaire en assurance n’a pas d’impact sur son activité principale. 

L’activité d’intermédiation en assurance englobe donc les activités d’un intermédiaire qui prépare, pour ses clients, la conclusion de contrats d’assurance. Cela, quelle que soit l’intention, frauduleuse ou non, de l’intermédiaire et quelle que soit la perception que les clients ont des démarches effectuées. 

Les activités exercées dans ce cadre engagent donc la responsabilité des entreprises d’intermédiation et doivent être couvertes par leurs assurances en responsabilité civile. 

 

L’assurance-vie relève bien de l’intermédiation en assurance

L’autre question à laquelle doit répondre l’avocat général porte sur le rattachement, ou non, de l’intermédiation portant sur l’assurance-vie, à l’activité d’intermédiation en assurance. En effet, ce type de contrat combine l’assurance-vie d’un côté, et l’investissement dans un instrument financier de l’autre. 

Ici, le premier problème porte sur l’application du droit européen au moment de la conclusion du contrat en 2010. L’avocat général considère que l’intermédiation en assurance-vie en capital relève, dans ce cadre, de la directive 2002/92 relative à l’intermédiation en assurance. 

Cependant, il apporte une précision très importante. Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2016/97, les contrats d’assurance-vie en capital conclus postérieurement relèvent des règles sur l’intermédiation ou la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance. 

Une fois cette précision donnée, l’avocat général de la CJUE précise qu’il n’est pas raisonnable d’imposer aux intermédiaires en assurance l’application de deux directives, l’une sur l’assurance vie, l’autre sur l’investissement, en combinant leurs exigences. 

L’activité d’intermédiation en assurance relève donc uniquement de la directive relative 2002/92. 

 

Retrouvez le texte intégral des conclusions en cliquant sur ce lien.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

[Best of 2024] Portabilité en santé et prévoyance collective : ce semi-revirement crucial pour les assurés et les assureurs

Article initialement publié le 27/02/2024 En plein cœur des vacances d'hiver parisiennes, la Cour de cassation rendait un arrêt capital sur le maintien des garanties collectives d'un assureur au profit d'anciens salariés : la portabilité. L'affaire est intéressante car elle mêle ce sujet du maintien de la couverture collective à un autre sujet épineux, celui de la liquidation judiciaire. Cette...
Lire plus

Catégories objectives : les 9 derniers agréments délivrés par l’Apec

Article mis à jour le 20/12/2024 à 15h30 Début décembre, la Commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) a validé 9 accords portant sur les catégories objectives de salariés. Ces accords définissent les salariés cadres et non-cadres éligibles au régime de protection sociale complémentaire collective. Nous vous invitons à découvrir ces 9 accords agréés. ...