La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 17 février 2020, publié le 25 février 2020, les dispositions de
– l’avenant du 19 septembre 2018 à l’accord du 23 janvier 2002 relatif à l’indemnité de transport, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le préambule et l’article 1er sont étendus sous réserve d’interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– l’avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 et créant l’article 6.3.7 à la convention collective nationale susvisée. Le préambule et les articles 1 à 4 sont étendus sous réserve d’interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– l’accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Dans l’attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l’hypothèse où l’association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n’est qu’à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d’une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu’il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs conformément à l’article L. 6332-1-3 du code du travail.Le 3e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
Les dispositions des avenants et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.