La rupture conventionnelle en évolution jurisprudentielle continue

Cet article provient du site de FO.

La Cour de cassation, par deux arrêts récents, apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la rupture conventionnelle. 

Dans le premier arrêt (Cass. soc., 25-3-15, n°14-10149), une rupture conventionnelle avait été signée durant la période de protection des quatre semaines suivant la fin du congé maternité. La salariée demandait en justice la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul. 

La Chambre sociale précise qu’une rupture conventionnelle peut être conclue pendant un congé maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent. 

La seule possibilité offerte au salarié pour obtenir la nullité d’une telle rupture conventionnelle est d’apporter la preuve d’une fraude ou d’un vice du consentement. 

Cette solution était loin d’être évidente pour deux raisons. 

La première raison est que la loi interdit de rompre le contrat de travail pendant toute la durée du congé maternité et les quatre semaines qui suivent (article. L. 1225-4 du code du travail). La Haute cour n’applique pas à la rupture conventionnelle ladite protection. 

La seconde raison est qu’une circulaire de l’administration du travail ferme la possibilité de conclure une rupture conventionnelle « durant le congé maternité » (circ. DGT n°2009-04, n°14-10149). La Chambre sociale, par le présent arrêt donne, peu de poids à cette circulaire. 

Il fallait malheureusement s’attendre à cette décision puisque la Chambre sociale avait déjà permis qu’une rupture conventionnelle puisse être signée durant une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, alors même que des dispositions interdisent également à l’employeur de prendre l’initiative de la rupture au cours de cette période (Cass. soc., 30-9-14, n°13-16297). 

Le second arrêt rendu par la Chambre sociale (Cass. soc., 25-3-15, n°13-23368) précise les conditions de validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle. 

Dans cette affaire, une transaction est signée le 22 juillet 2009. Elle fixe la fin de la relation de travail au 31 août 2009. Elle est homologuée le 12 août 2009. 

Entre le 22 juillet et le 28 août, une transaction est conclue afin de mettre fin à un différend qui s’est élevé au sujet de la rupture conventionnelle. 

Cette transaction est destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. L’employeur invoque la nullité de ladite transaction. 

La Cour de cassation énonce « qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ». 

Pour la Cour de cassation, une telle transaction aurait dû être annulée par la cour d’appel dans la mesure où les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent « éluder l’application des dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il résultait de ses constatations que la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail ». 

A l’inverse de la solution rendue dans la première affaire, les Hauts magistrats rendent ainsi une décision bien plus respectueuse de la volonté des partenaires sociaux signataires de l’ANI du 25 juin 2008. 

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