Expertise et confidentialité en entreprise : les limites rappelées par le juge

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Dans le cadre d’une procédure amiable au sein d’une société en difficulté, l’expert désigné par le comité de groupe est-il en droit de demander les documents relatifs au mandat ad hoc et, en particulier, ceux portant sur la recherche d’un repreneur ? Pour la Cour de cassation, la réponse est négative : la confidentialité imposée par le Code de commerce s’étend à tous les actes liés au mandat ad hoc. Cass.soc.9.10.19, n°18-15305. 

  • Faits, procédure, prétentions

La société Groupe Flo a mis en place un comité de groupe par accord (1). Lors d’une de ses réunions en 2016, ce comité a désigné un expert-comptable afin de procéder à l’examen des comptes de 2015, comme l’y autorise la loi (2). Puis il a étendu sa mission aux comptes de 2016 et de 2017. 

L’expert a alors sollicité de l’entreprise la communication des documents liés à la désignation d’un mandataire ad hoc, ainsi qu’à la recherche de repreneurs du groupe et aux cessions d’actifs envisagées. 

Afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), les entreprises rencontrant des difficultés peuvent opter pour l’une des procédures de prévention des difficultés, dont la désignation d’un mandat ad hoc. L’objectif est de trouver des solutions amiables, notamment avec les créanciers. La désignation du mandataire ad hoc est régie par l’article L.611-3 du Code de commerce. 

Devant le refus de l’employeur, l’expert et le comité ont décidé de saisir le tribunal de grande instance en la forme des référés afin de voir ordonner la communication de ces informations à l’expert. 

Le comité a qualité pour agir à cette fin aux côtés de l’expert, et il peut saisir le juge en la forme des référés (3). 

En première et en seconde instances, l’expert a été débouté de ses demandes, les juges ayant considéré que la désignation d’un tel mandataire, ainsi que les documents ayant trait à la procédure mise en œuvre, et notamment la cession envisagée, avaient un caractère confidentiel. 

Sur ce, l’expert a saisi la Cour de cassation. 

  • Une extension malvenue de l’obligation de confidentialité

Dans son pourvoi, l’expert fait valoir deux arguments principaux

Tout d’abord, il critique la lecture extensive effectuée par les juges de l’article L.611-3 du Code de commerce dont le troisième alinéa prévoit que : « Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » 

Ainsi, selon lui, la confidentialité imposée par le Code de commerce est-elle une exception à l’obligation pour l’employeur d’informer les représentants du personnel et l’expert des éléments pouvant affecter la marche générale de l’entreprise. Par suite, comme toute exception, l’obligation de confidentialité aurait dû être interprétée strictement.  

Elle n’aurait donc pas dû être étendue aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre du mandat, mais elle aurait dû porter exclusivement sur la désignation du mandataire ad hoc. Laquelle désignation avait d’ailleurs en l’espèce fait l’objet d’une communication dans la presse par la société elle-même… 

Ensuite, il se prévaut du fait l’expert est tenu à la même obligation de discrétion et de confidentialité que les représentants du personnel (4), ce qui, selon lui, aurait dû conduire à la communication des documents, même confidentiels

Pourtant, la Cour de cassation approuve les juges d’avoir considéré que cette procédure de mandat ad hoc était confidentielle. 

Selon la Haute juridiction : « il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée ». 

 

Pour la Cour de cassation en effet, la confidentialité des documents se justifie par « la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci ». 

Si l’on comprend bien l’objectif de régler le plus en amont possible les difficultés par des discussions confidentielles, il n’en demeure pas moins que le droit des élus d’être informés sur des questions les intéressant directement, comme une cession ou une reprise, en est sérieusement écorné. Alors même que la loi sur le secret des affaires a ménagé ce droit à l’information des représentants du personnel (5). Et ce, d’une manière qu’on ne s’explique pas bien, puisqu’en effet ceux-ci sont tenus à la confidentialité et la discrétion ! 

 

(1) Le Code du travail prévoit cette possibilité à l’article L.2333-5. 

(2) Art. L.2334-4 C.trav. 

(3) Cass.soc.11.10.17, n°16-10814 ; cass.soc.28.03.18, n°17-13081. 

(4) Désormais, pour l’expert : art. L.2315-84 C.trav. 

(5) Loi n°2018-670 du 30.07.18. 

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