L’arnaque des regroupements de branches professionnelles va pouvoir commencer

On se souvient que, avec l’étonnante complicité des organisations patronales, le gouvernement a fait passer sans douleur le principe d’un regroupement administré des branches professionnelles. Alors que la branche est le produit de décisions propres aux employeurs (ce fut encore le cas en 2016 avec la création des branches des gens d’Eglise et du transport ferroviaire), sans intervention de l’Etat, le MEDEF, la CGPME et l’UPA n’ont opposé aucune résistance à des processus de fusions de branches imposés par l’Etat. Cette nouvelle étape de l’étatisation du dialogue social vise à stimuler la négociation professionnelle là où elle est absente. Et curieusement encore les organisations patronales ont donné leur consentement à cet éloge de la réglementation et à cette peur du vide réglementaire.  

Les dispositions de la loi Travail sur le sujet

La loi Travail du 8 août 2016 porte mention de cette orientation stratégique avec l’article L 2261-32 du Code du Travail, qui prévoit: 

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : 1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ; 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; 5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9. Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion. II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application. Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée. III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11. V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 

Les dispositions décrétales qui viennent de paraître

Un décret paru au Journal Officiel ce matin complète ce dispositif en encadrant les processus de concertation avec le ministère du traavil. Il indique notamment: 

Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section 5« Restructuration des branches 

« Art. D. 2261-14. – Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 2261-32 est de quinze jours. 

« Art. D. 2261-15. – La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l’article L. 2261-32 est transmise au ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à l’article R. 2272-10.« A l’issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l’ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.« La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation. » 

 

En voiture Simone, donc! c’est parti pour la fusion des branches.

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