Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation est venue préciser l’articulation entre des dispositions conventionnelles et des dispositions légales concernant la durée de la période d’essai.
Les faits
Le requérant a été employé en qualité de directeur commercial et marketing par la SEMEC pour une période d’essai de 4 mois puis renouvelé. Durant le renouvellement, la période d’essai a été rompue par l’employeur sans préavis.
Le requérant a donc saisi la justice au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La cour d’appel tient compte de la période d’essai prévue conventionnellement
Dans une première décision du 16 octobre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la rupture était intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai et a condamné l’employeur au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En se fondant sur les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d’essai plus courtes que celles fixées par l’article L. 1221-19 et substituant ainsi les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail aux durées plus courtes, la cour a jugé que la durée de renouvellement de la période d’essai est fixée conventionnellement à trois mois, de sorte que le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’échéance du renouvellement de trois mois.
La Cour de cassation en revient aux dispositions légales
En se positionnant comme elle l’a fait, sans s’attarder sur l’article 7 de la convention collective applicable, conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, la cour d’appel a omis que l’article instaurait une durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, de six mois à laquelle la durée maximale de huit mois prévue à l’article L. 1221-21 du code du travail s’est substituée à compter du 30 juin 2009.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 16 octobre 2014 en ce que la rupture du contrat de travail est intervenue après l’expiration de la période d’essai prévue conventionnellement. La cour d’appel de Nîmes devra alors statuer en prenant en compte la durée de période d’essai de 4 mois renouvelables prévue par la loi du 25 juin 2008 qui s’est substituée aux dispositions de l’article 7 de la convention collective des bureaux d’études.