Cet article a été initialement publié sur le site de FO.
Par un arrêt en date du 16 juin dernier (Cass. soc., 16-6-15, n°14-16953, PB), les Hauts magistrats rappellent les conditions devant être réunies pour que l’infraction de travail dissimulé soit reconnue dans l’hypothèse d’une convention de forfait annuel.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’accompagnateur sous contrat à durée indéterminée. Une convention individuelle de forfait annuel en heures (1 645 heures) a été conclue sur la base d’un accord collectif d’entreprise.
Après avoir démissionné, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour d’appel de Paris a accueilli favorablement les demandes de ce dernier. Les juges du fond ont reconnu l’illicéité de l’accord collectif au regard de la violation des dispositions d’ordre public du code du travail et ont, par conséquent, estimé que l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit de travail dissimulé était établi du fait de l’application de la convention de forfait.
La Haute juridiction n’est pas de cet avis.
Rappelons que l’infraction de travail dissimulé comporte, en plus de l’élément matériel, un élément intentionnel qui doit être caractérisé par les juges du fond.
En l’espèce, l’illicéité des dispositions conventionnelles n’était pas l’objet du pourvoi formé par l’employeur qui souhaitait seulement exercer un recours contre la condamnation pour travail dissimulé.
Ce dernier a obtenu gain de cause puisque la Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges du fond considérant que « le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite ».
Autrement dit, les Hauts magistrats demandent aux juges du fond de rechercher une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler les heures de travail effectuées.