Cet article est issu du site de Maître Eric Rocheblave.
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 au sein du siège social et de deux établissements de la société Areva (la société), l’URSSAF des Bouches-du-Rhône (l’URSSAF) a procédé à un redressement de cotisations portant sur plusieurs points.
Après avoir rappelé, d’une part, qu’en application des textes en vigueur la fourniture de repas à la cantine n’est constitutive d’aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix du repas est au moins égal à la moitié d’un montant fixé chaque année par arrêté ministériel, d’autre part, que l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 ne fait état que de la notion de « nourriture », l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce que cette notion doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d’un repas intégrant les principes de base d’une alimentation à la fois solide et liquide ; que l’hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d’ « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurant;
Pour la Cour de cassation, par ces motifs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a exactement décidé que tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne pouvaient entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas de sorte que le redressement devait être validé de ce chef.
Cass. Civ. 2, 12 mars 2015 n° 14-10744