La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 avril 2019, publié le 24 avril 2019, les dispositions de :
– l’avenant du 5 décembre 2017 à l’accord du 29 avril 2002 relatif à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes ;- l’accord du 5 décembre 2017 relatif à la création, au fonctionnement et à l’organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Les quatrième et septième alinéas de l’article 3, le troisième alinéa de l’article 4.5.1 et le premier alinéa de l’article 4.5.2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail. Le premier alinéa de l’article 4.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. Les alinéas 1 à 3 de l’article 5.1 et le deuxième alinéa de l’article 5.2.1 sont étendus sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). Le deuxième alinéa de l’article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail. L’article 7 est étendu sous réserve de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 (IDCC 1170).
Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.