La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 1er mars 2021, publié le 9 mars 2021, les dispositions de l’accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d’intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, devenue la branche ECLAT (IDCC 1518).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le premier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3312-5 du code du travail.
L’article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3342-1 du code du travail et de la mise en œuvre d’une règles d’équivalence pour les personnels occasionnels récurrents.
Le quatrième alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-5 et D. 3313-1 modifié du code du travail.
L’article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3313-5 à D. 3313-7 du code du travail.
Le troisième alinéa de l’article 4.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3314-5 du code du travail.
Les alinéas 7 à 13 de l’article 4.3.1 sont étendus sous réserve du respect de la mise en œuvre d’une stricte proportionnalité, conformément à l’article L. 3314-5 du code du travail.
L’article 4.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3314-8 modifié du code du travail.
Le premier alinéa de l’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3315-2 modifié du code du travail.
Le cinquième alinéa de l’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail.
L’article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3341-7 du code du travail.