Par la loi du 13 juin 2014 dite « loi Eckert », le législateur a souhaité renforcer la protection du droit de propriété des épargnants par la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes formulées dans son enquête de juin 2013 portant sur « les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence ». La loi Eckert qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, définit en son article premier ce qui doit être entendu par comptes inactifs et prévoit en outre :
– Des obligations renforcées pour les professionnels à l’égard des épargnants et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie (principalement par une obligation d’information) ;
– Un plafonnement des frais perçus par les banques et les organismes d’assurance vie ;
– Une incitation des assureurs à s’acquitter avec diligence de leurs obligations d’information et de recherche (notamment à travers la revalorisation minimale du capital garanti en cas de décès et en facilitant les actions de recherche) ;
– Enfin un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Pour faire simple, le dispositif légal distingue trois phases : le constat du décès de l’assuré ou du caractère inactif du compte bancaire ; puis, à l’issue d’un délai variable selon les situations, le dépôt des fonds à la CDC qui organise la publicité de l’identité des titulaires du compte ou du contrat et garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste ; enfin, si personne ne se présente, les sommes sont reversées à l’État en application du délai de prescription acquisitive de trente ans.
Un décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, publié aujourd’hui au journal officiel, vient préciser les modalités d’application de cette loi.
Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, pourront obtenir directement ou par l’intermédiaire d’une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées. Les conditions d’obtention du fichier seront fixées par une convention conclue entre l’INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet. L’exécutif précise que l’absence de manifestation d’une personne ou de réalisation d’opération sur un compte, ne pourra, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l’inactivité d’un autre compte.
Le texte d’application prévoit entre autres un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d’assurance vie. Les frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes, seront débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire. Ils seront plafonnés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’économie, ceci, par compte et pour chacune des catégories de compte (produits d’épargne – comptes d’épargne – comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers – autres comptes)
Le décret précise en outre les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’Etat (par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai. A ce titre, il est indiqué que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs seront déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l’expiration des délais de dix ans ou trois ans prévus par la loi du 13 juin 2014.
S’agissant de la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes prévue par la loi Eckert, celle-ci sera organisée par la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire d’un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi « informatique et libertés ». Ce dispositif pourra également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis. La procédure de restitution s’effectuera soit par le dispositif dématérialisé, soit par tout autre moyen. Lorsque les sommes seront restituées au titulaire du compte, la CDC communiquera au bénéficiaire les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.
Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC. Ces dispositions réglementaires entreront en vigueur en même temps que la loi qu’elles viennent appliquer, à savoir le 1er janvier 2016.