Licenciement d’un salarié protégé : si le ministre du travail ou le tribunal l’annule, le salarié doit être réintégré

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO

 

Lorsque l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail est annulée par le ministre du travail ou le tribunal administratif, le salarié protégé peut demander sa réintégration dans l’entreprise. 

Un syndicat peut formuler une demande de réintégration, au nom du salarié protégé, que s’il justifie d’un mandat exprès de sa part. 

La demande de réintégration n’obéit à aucune condition de forme mais elle doit être présentée à l’employeur dans le délai de 2 mois, qui court à compter de la notification de la décision ou du jugement. 

Passé le délai de 2 mois, le salarié ne peut plus demander sa réintégration. 

La réintégration doit se faire sur l’emploi précédemment occupé et être effective (ex : une mise en disponibilité pendant la période de protection restant à courir ne vaut pas réintégration). 

La réintégration dans cet emploi est d’ailleurs une priorité absolue. 

Ce n’est que dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif. 

L’employeur n’est libéré de son obligation de réintégration que si l’entreprise a disparu ou s’il existe une impossibilité absolue de réintégration. 

L’employeur ne peut demander une nouvelle autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail que si le salarié refuse une réintégration sur un emploi considéré comme équivalent. 

En cas de défaut de réintégration imputable à l’employeur, le salarié non réintégré peut prendre acte de la rupture de son contrat ou demander sa résiliation judiciaire et prétendre aux indemnités pour licenciement nul (Cass. soc., 15 mai 2019, n°17-28547). 

Le salarié réintégré doit être rétabli dans son mandat, sauf si entre temps l’institution a été renouvelée. Dans ce cas, il bénéficie de la protection contre le licenciement pendant une période de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise (article L 2422-2 du code du travail). 

En ce qui concerne les mandats de délégué syndical et de représentant de section syndicale, ceux-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle désignation par le syndicat dès leur réintégration, leur mandat n’étant pas rétabli du seul fait de leur retour dans l’entreprise. 

A noter que le refus de réintégration sans motif légitime constitue un délit d’entrave. Cette situation est également susceptible de caractériser une discrimination syndicale. 

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