La ministre du travail a étendu par arrêté du 24 juillet 2018, publié le 10 août 2018, les dispositions de l’accord du 6 septembre 2017 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie (IDCC 3168).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les termes « retenue par l’entreprise » figurant au 2e alinéa de l’article 9.2 sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’unicité de la période de référence prévue par le 1° de l’article L. 3121-44 du code du travail;
- Les termes « à la fin de la période de référence » figurant au 2e alinéa de l’article 9.2 sont étendus sous réserve qu’ils soient entendus comme visant l’hypothèse d’une période de référence incomplète mentionnée à l’article 12 de l’accord ;
- L’article 11 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié malade en période haute de modulation doit être réduit à hauteur de la durée moyenne de modulation (Cass.soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550) ;
- L’article 15 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).