La Cour de cassation, a rendu un arrêt le 8 septembre 2015 relatif entre autres au recours possible des caisses générales de prévoyance.
Dans la nuit du 19 novembre 2010, un navire de pêche transportant un équipage de 4 hommes n’a pas résisté à la tempête qui s’est abattue sur lui. Deux marins sont décédés des suites de ce terrible accident.
Le capitaine du navire a été déclaré coupable du chef d’homicide involontaire en raison des manquements qu’il a commis, notamment l’absence de mise en place de veille de surveillance et l’absence de vérification des alarmes sonores. Monsieur X, armateur du navire, a été poursuivi du même chef d’accusation mais la juridiction du 1er degré l’a relaxé au motif qu’il ne peut lui être reproché les manquements commis par le capitaine, seul responsable de la sécurité à bord.
La Cour d’appel a infirmé ce jugement, confirmé par la Cour de cassation qui considère que le prévenu a lui aussi commis une faute caractérisée. Les deux préposés sont donc tenus responsables du décès des membres de l’équipage du navire.
Cependant, un problème différent s’est posé devant la juridiction suprême.Devant le juge pénal, les parties demandeuses ont exercé une action en réparation des préjudices subis en raison de la disparition des deux marins. Tenant pour responsable de l’accident les deux survivants, cette réparation est demandée à leur égard.
L’établissement national des invalides de la marine marchande, qui est chargé du régime des assurances des marins, a exercé un recours subrogatoire aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. Cette caisse d’assurance a dû financer les indemnités aux ayants-droit des victimes en application du régime de prévoyance auquel adhérait les marins. En effet, l’établissement souhaitait obtenir le remboursement des prestations versées aux ayants-droit des victimes du naufrage, puisque deux personnes ont été déclarées coupables. Mais la Cour d’appel s’est déclarée incompétente en la matière puisque qu’elle ne connait pas des affaires de la sécurité sociale et invite les parties à se pourvoir devant les juridictions compétentes. En réalité, ce régime de caisse générale de prévoyance est un régime obligatoire de sécurité sociale et il dispose d’une action récursoire mais selon des conditions précises.
La Cour de cassation rejette le moyen de cassation et confirme l’incompétence de la juridiction de droit commun. En effet, l’action récursoire de la caisse d’assurance n’est possible que si la faute à l’origine du dommage ou que l’accident a été causé par une personne différente de l’employeur ou de ses préposés. C’est-à-dire que l’EINM ne peut pas demander réparation devant les juridictions de droit commun en l’espèce, car l’accident est imputable aux deux préposés dans l’exercice de leur profession sur le navire. La caisse générale de prévoyance, agissant pour le compte de la victime ou de ses ayants-droit, ne peut exercer une action subrogatoire uniquement à l’encontre du responsable de l’accident s’il est tiers. L’action réparatrice est donc rejetée.