Sécurisation des retraites à prestations définies

Habilité par une loi[1] du 20 janvier 2014, le gouvernement se conforme à une directive de l’Union européenne[2], relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et adopte des mesures visant à sécuriser le versement des rentes versées dans le cadre des retraites à prestations définies, en cas de défaillance de l’entreprise. 

Dans le cadre de ce régime contractuel des droits à retraite complémentaire, l’ordonnance du 9 juillet 2015, publiée aujourd’hui, définit le périmètre des droits qui doivent être sécurisés. Cette garantie est encadrée, d’une part, par un plancher de 50 % des droits à retraite liquidés et, d’autre part, par un plafond des rentes à garantir, équivalant à 1,5 plafond annuel de sécurité sociale. 

Une certaine souplesse est toutefois laissée aux entreprise pour s’y conformer. Trois types de dispositif, non exclusifs les uns des autres, sont ainsi proposés : les contrats d’assurance, les contrats de fiducie et les sûretés réelles et personnelles. L’employeur pourra retenir parmi ces différents dispositifs un ou plusieurs d’entre eux susceptibles de répondre, d’une part, aux caractéristiques des régimes et, d’autre part, à la nature et au degré de liquidité des actifs. 

L’article 4 de l’ordonnance détermine un calendrier pour une entrée en vigueur progressive : à compter du 1er janvier 2030, les entreprises devront nécessairement avoir sécurisé, au minimum 50 % des droits acquis par leurs anciens salariés (le cas échéant dans la limite du plafond fixé à l’article 1er). Il fixe par ailleurs des jalons intermédiaires au niveau desquels l’entreprise devra sécuriser ses engagements : 10 % des engagements sécurisés d’ici à deux ans, 20 % d’ici à cinq ans et 40 % d’ici à dix ans. 

Enfin, des sanctions financières sont prévues pour les entreprises, dans le cas où elles ne respecteraient pas les obligations prévues par l’ordonnance. L’objectif est d’assurer une mise en œuvre effective de la sécurisation des droits à retraite. 

 

 

[1] Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, article 50 ; « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise. L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. » 

[2] Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ; L’article 8 dispose : « Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. » 

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