Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la manutention ferroviaire

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 avril 2016, publié le 16 avril 2016, les dispositions de l’accord du 15 décembre 2015 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle. 

Cet accord a été conclu dans la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538). 

Les dispositions de l’accord sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes : 

-Le premier alinéa de l’article 1.2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail. 

-Le premier alinéa de l’article 2.2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail 

-L’article 5 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail. 

-Le dernier alinéa de l’article 10 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 6332-1-2 du code du travail. 

-Le premier alinéa de l’article 15 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail. 

-Au troisième alinéa de l’article 15, les points 1, 2, 6, 7 et 8 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6332-3-2 et R. 6332-43 du code du travail. 

-L’article 18 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6332-3 du code du travail et du deuxième alinéa de l’article R. 6332-7 du même code. 

-Au troisième tiret du premier alinéa de l’annexe 1 relative aux priorités de formation au sein de la branche manutention ferroviaire au titre du contrat de professionnalisation, les mots « et/ou les certifications et habilitations inscrites à l’inventaire » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail. 

-La dernière phrase du dernier alinéa de l’annexe 1 relative aux priorités de formation au sein de la branche manutention ferroviaire au titre de la période de professionnalisation est étendue sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail. 

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