Vers une loi pour protéger les lanceurs d’alertes

Une proposition de loi relative à la protection globale des lanceurs d’alertes à été présentée par le député Yann Galut

Il ressort de ce document du 27 avril 2016 le constat que le dispositif français n’offre aucune de sécurité juridique et ne répond qu’imparfaitement à la nécessité d’une protection effective du lanceur l’alerte. 

C’est pourquoi la proposition de loi vient clarifier et unifier le dipositif. En effet, les textes actuels n’assurent pas d’égalité de traitement entre lanceurs d’alerte, divergent quant aux procédures à suivre ainsi qu’aux destinataires du signalement et n’opèrent aucune hiérarchisation des injonctions qui peuvent être contradictoires selon les statuts et les exigences déontologiques. 

Articulée autour de 6 titres, allant de la définition aux sanctions, en passant par la création d’une Agence nationale de l’alerte, la proposition de loi vise une protection générale et effective des lanceurs d’alerte notamment à l’heure des affaires Panama Papers et Lux Leaks. 

 

Une protection certaine du lanceur d’alerte

La proposition de loi définit le lanceur d’alerte comme étant « toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a la connaissance dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée ». L’alerte, quant à elle, s’entend comme « le signalement ou la révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, acquise dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée ». 

Le lanceur d’alerte est protégé contre toutes mesures de rétorsion faisant suite à son signalement ou sa révélation et peut demander au juge administratif d’intervenir en référé afin de préserver ses droits. L’Agence nationale de l’alerte détermine le montant de la réparation intégrale du dommage moral et financier subi le cas échéant par le lanceur d’alerte. 

 

Une répression effective du crime

Grâce aux missions conférées à l’agence nationale de l’alerte créée par l’article 9 de la proposition de loi, la répression devient effective. Elle collecte et traite des informations relatives à un crime, un délit, une menace ou un risque grave pour l’intérêt général qui lui sont transmises. Elle conseille le lanceur d’alerte et l’informe de la suite donnée à son signalement ou à sa révélation. Elle est en charge de la protection du lanceur d’alerte. Elle décide, le cas échéant, d’accorder une protection destinée à assurer la sécurité de celui-ci et de son entourage. Elle décide de prendre en charge les frais de procédure judiciaire auxquels le lanceur d’alerte est partie. Elle informe le public sur la législation en matière d’alerte. Enfin, à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. 

Des sanctions sont établies afin d’éviter d’entraver le signalement ou la révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général par une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

L’agence demeure présente à chaque étape de la procédure. 

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