Un syndicat intercatégoriel qui devient catégoriel peut conserver sa représentativité

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT

 

Le syndicat intercatégoriel qui décide, conformément à ses statuts, de modifier son champ de compétence pour devenir catégoriel ne perd pas sa personnalité juridique. Il en résulte qu’il conserve son ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts, ancienneté requise pour pourvoir être représentatif. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt récent publié au bulletin. Cass.soc.14.03.18, n° 17-21.434. 

  • Faits, procédure et prétentions des parties

Dans cette affaire, le syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), à l’origine, intercatégoriel, a décidé, lors d’un congrès extraordinaire, de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant uniquement le personnel navigant technique sous la nouvelle dénomination de syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT). Le même jour, d’anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT aéroports), à vocation intercatégorielle. 

Par la suite, les élections de la délégation du personnel et du comité d’entreprise ont eu lieu. Le SPL-CFDT a obtenu 25 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique. C’est ainsi qu’il a désigné successivement un représentant syndical au comité d’entreprise et un délégué syndical. 

Un autre syndicat catégoriel, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL), a contesté ces deux désignations, considérant que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d’ancienneté de 2 ans, et n’était donc pas représentatif. A noter que le SNPL n’avait pas contesté la représentativité du SPL-CFDT au moment de sa participation au premier tour des élections professionnelles. 

Pour être représentatif, un syndicat doit satisfaire à 7 critères cumulatifs (listés à l’article L. 2121-1 du Code du travail) parmi lesquels figure une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (ici l’entreprise). La loi précise que cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts. 

  • Liberté du syndicat de modifier ses statuts tout en conservant son ancienneté

Les juges du fond ont débouté le SNPL de ses demandes, notamment au motif que « l’exercice par un syndicat de sa liberté d’élaborer et donc de modifier ses statuts en vue de poursuivre, d’améliorer ou de réorienter son programme d’action ne peut être assimilé au droit de décider de sa dissolution et ne peut dès lors conduire à la disparition du syndicat et à la perte de son ancienneté ». Les juges d’appel expliquent, à juste titre, que l’exercice d’une telle liberté est particulièrement nécessaire car elle offre aux syndicats une capacité d’adaptation face à la liberté des employeurs de modifier leurs propres statuts, et donc les caractéristiques des entreprises qu’ils exploitent principalement en termes de secteurs géographique et professionnel. 

C’est ainsi que le SNPL a formé un pourvoi en cassation. 

La chambre sociale approuve la décision des juges du fond, selon la Haute Cour « l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations, l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ». Il en résulte que le syndicat CFDT qui avait décidé de modifier ses statuts en vue de se concentrer sur une catégorie de personnel n’avait pas perdu sa personnalité juridique et pouvait donc conserver son ancienneté. 

Pour rappel, la Cour de cassation avait déjà rendu plusieurs arrêts en faveur du maintien de l’ancienneté du syndicat en cas de changement d’affiliation confédérale,(1) de changement de dénomination,(2) ou encore de modification du champ d’intervention géographique et professionnel (3). 

La présente décision vient donc compléter cette liste et réaffirme la liberté des syndicats, garantie par la Convention n° 87 de l’OIT (4) (ratifiée par la France), d’organiser leur action en faveur des salariés.  

 


(1) Cass.soc.03.03.10, n° 09-60283. 

(2) Cass.soc.10.12.14, n° 14-15271. 

(3) Cass.soc.14.11.12, n° 11-20391 et 12-14780. 

(4) Article 3 de la Convention n° 84 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

You May Also Like

Les nouveaux salaires 2026 pour les ETAM du bâtiment dans les Hauts-de-France

Un accord paritaire relatif aux salaires dans les Hauts-de-France a été conclu dans la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609). Cet accord du 10 juillet 2026 établit le barème des salaires mensuels minimaux des des ETAM du Bâtiment de la région des Hauts de France pour un horaire collectif de travail de 35...

Avis d’extension d’un avis de la CPPNI des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature envisage d’étendre, par avis publié le 8 octobre 2026, les dispositions de l’avis du 9 juin 2026 de la commission paritaire permanente d'interprétation des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, relatif à la demande d'interprétation relative aux dispositions de l'article...

La CCN des espaces de loisirs, d’attractions et culturels met en place la CPPNI

Un avenant n°77 paru au BOCC instaure la CPPNI dans la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790). Il a été signé le 2 juillet 2026 par les organisations d’employeurs SNELAC, SNDLL, SPACE et SLA ; ainsi que par les syndicat de salariés Fédération des services CFDT, Syndicat national CFTC, INOVA...