Transparence de la vie publique : les défis de la Haute Autorité exposés dans un rapport

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a fait paraître son premier rapport d’activité, travail acheminé de fin 2013 à fin 2015. 

L’histoire de la création et de la réglementation de l’entité remonte à l’adoption des lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Elles ont transformé le mécanisme de contrôle de la situation patrimoniale des responsables publics dans le but de gérer les conflits d’intérêts. Cela entraine en outre la publicité des déclarations adressées à la Haute Autorité. 

 

Les premiers remous du lancement de la Haute Autorité

Le rapport souligne que l’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives sous-jacentes des lois du 11 octobre 2013 a été rapide, puisque elle est intervenue dès le début de 2014. Cette entrée en vigueur n’a pas été sans conséquences puisque trois enjeux sont apparus. Tout d’abord, la Haute Autorité a fait face à la nécessité d’identifier les différentes catégories de déclarants à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui s’est révélée ardue pour les nouveaux déclarants. Ensuite, l’organisme a été chargé de gérer l’enregistrement et la numérisation de leurs déclarations. Puis, la Haute Autorité a instauré un dispositif d’accompagnement des déclarants avec un service de télédéclaration et une ligne téléphonique spéciale. 

 

Une redéfinition du rôle de la Haute Autorité

Le rapport informe qu’à travers son premier cycle d’activité, la Haute Autorité a pu se charger de vérifier la situation fiscale des ministres du Gouvernement et de contrôler les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement et des parlementaires. Ce contrôle s’est effectué à travers les échanges entre la Haute Autorité et l’administration fiscale, les échanges avec les déclarants et les décisions de la Haute Autorité et leur motivation. En 2014 et 2015, la Haute Autorité a effectué le contrôle des intérêts de plusieurs milliers de déclarants. 

 

Le message que veut transmettre la Haute Autorité

Le rapport affirme que la Haute Autorité a joué un rôle de conseiller sur des questions déontologiques (prévention contre conflit d’intérêts, orientation des institutions dans la création de dispositifs internes). Elle a également accompagné des anciens membres du Gouvernement dans l’exercice de leur activité privée à l’issue de leur fonction. De plus, la Haute Autorité a mené des formations pour les responsables publics et elle a développé ses relations internationales afin de renforcer son réseau. 

 

Pour conclure, le rapport cite les huit propositions de la Haute Autorité pour l’avenir : 

-proposition n° 1 : Prévoir un décret d’application du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

-proposition n° 2 : Revoir les délais de dispense, afin, par exemple, de ne pas exiger de nouvelle déclaration avant un délai d’un an, sauf modification substantielle ; 

-proposition n° 3 : Rappeler par une circulaire que la procédure de vérification fiscale des membres du Gouvernement est placée sous le seul contrôle de la Haute Autorité ; 

-proposition n°4 : Permettre la pleine information du Président de la République et du Premier ministre en cas de difficulté dans la situation d’un membre du Gouvernement ou d’une personne pressentie pour occuper une telle fonction ; 

-proposition n° 5 : Rendre obligatoire la télédéclaration et, en conséquence, simpli fier et améliorer la liste des informations demandées ; 

-proposition n° 6 : Doter la Haute Autorité d’un droit de communication propre et lui donner accès aux applications de l’administration fiscale lui permettant de mener à bien ses contrôles ; 

-proposition n° 7 : Modifier l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 pour étendre à deux mois le délai dans lequel la Haute Autorité doit rendre ses avis sur le fondement de cet article ; 

-proposition n° 8 : Autoriser la Haute Autorité à publier les avis qu’elle rend sur le fondement de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. 

 

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