Sécurité au travail : vers une obligation de moyens de l’employeur

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFTC.

 

Vers une obligation de moyens plutôt que de résultat 

 

La Cour de cassation infléchit sa jurisprudence sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Un arrêt à l’impact significatif. 

 

Le respect des principes généraux de prévention oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés¹. 

 

Depuis 2002, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat². Ainsi, dès lors que l’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un salarié est avérée, l’employeur peut être condamné pour manquement à son obligation³. 

Dans un arrêt récent4, la Cour de cassation revient sur cette position en permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le préjudice subi par le salarié. 

Dans l’affaire jugée, un chef de cabine d’Air France est témoin des attaques du 11 septembre 2001 à New York. En 2006, il déclare un syndrome anxio-dépressif majeur conduisant à un arrêt de travail. En 2008, il saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire condamner son employeur qui aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, faute de suivi psychologique suffisant. 

 

La Cour d’appel le déboute pour trois motifs : la compagnie aérienne a fait accueillir l’équipage par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter les salariés vers des consultations psychiatriques ; le salarié a été déclaré apte à son poste entre 2002 et 2005 et a exercé ses fonctions sans problème jusqu’en 2006 ; les éléments médicaux produits en 2008 ne présentent pas de lien avec les attentats. 

 

La Cour de cassation confirme : « Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 2 du Code du travail ». 

 

Les juges prennent donc désormais en compte les diligences accomplies par l’employeur pour déterminer s’il est fautif ou non. S’il démontre avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et pris les mesures nécessaires adaptées pour les éviter, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne sera pas retenu en cas de survenance du risque. Cet assouplissement de la jurisprudence permet de dire qu’il s’agit d’un véritable « glissement » vers une obligation de moyens et non plus de résultat. 

 

 

1. Article L. 4121-1 et 2 du Code du travail. 

2. Seule la force majeure peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité en cas de résultat non atteint. 

3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, n° 99-17201 et Cour de cassation, assemblée plénière, 24 juin 2005, n° 03-30038. 

4. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24444. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #9 : catégories objectives agréées (et autres sujets CCN)

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

You May Also Like

L’Ircantec victime potentielle du piratage de ses données

Le site spécialisé FrenchBreaches alerte sur un potentiel piratage de l'Ircantec (le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques). Le cybercriminel qui revendique le piratage affirme détenir les données personnelles de plus de 450 000 personnes liées à l'organisme. ...

[MàJ] La surtaxe sur les OCAM à nouveau supprimée en séance publique

Article mis à jour le 23/10/2026 à 15h43 Après avoir été supprimée en commission, puis rétablie pour la séance publique à l'Assemblée, voilà que la surtaxe sur les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) est une fois de plus supprimée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027). Plusieurs amendements de suppression de l'article...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN de l’industrie de la fabrication des ciments

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 23 octobre 2026, les dispositions de l’avenant du 20 septembre 2026 relatif à la négociation des dispositions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments (...

Avis d’extension d’un avenant de prévoyance et frais de santé dans la CCN de la pharmacie d’officine

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 23 octobre 2026, les dispositions de l’avenant du 7 septembre 2026 relatif aux régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996). ...