Sécurité au travail : vers une obligation de moyens de l’employeur

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFTC.

 

Vers une obligation de moyens plutôt que de résultat 

 

La Cour de cassation infléchit sa jurisprudence sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Un arrêt à l’impact significatif. 

 

Le respect des principes généraux de prévention oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés¹

 

Depuis 2002, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat². Ainsi, dès lors que l’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un salarié est avérée, l’employeur peut être condamné pour manquement à son obligation³

Dans un arrêt récent4, la Cour de cassation revient sur cette position en permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le préjudice subi par le salarié. 

Dans l’affaire jugée, un chef de cabine d’Air France est témoin des attaques du 11 septembre 2001 à New York. En 2006, il déclare un syndrome anxio-dépressif majeur conduisant à un arrêt de travail. En 2008, il saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire condamner son employeur qui aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, faute de suivi psychologique suffisant. 

 

La Cour d’appel le déboute pour trois motifs : la compagnie aérienne a fait accueillir l’équipage par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter les salariés vers des consultations psychiatriques ; le salarié a été déclaré apte à son poste entre 2002 et 2005 et a exercé ses fonctions sans problème jusqu’en 2006 ; les éléments médicaux produits en 2008 ne présentent pas de lien avec les attentats. 

 

La Cour de cassation confirme : « Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 2 du Code du travail ». 

 

Les juges prennent donc désormais en compte les diligences accomplies par l’employeur pour déterminer s’il est fautif ou non. S’il démontre avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et pris les mesures nécessaires adaptées pour les éviter, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne sera pas retenu en cas de survenance du risque. Cet assouplissement de la jurisprudence permet de dire qu’il s’agit d’un véritable « glissement » vers une obligation de moyens et non plus de résultat. 

 

 

1. Article L. 4121-1 et 2 du Code du travail. 

2. Seule la force majeure peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité en cas de résultat non atteint. 

3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, n° 99-17201 et Cour de cassation, assemblée plénière, 24 juin 2005, n° 03-30038

4. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24444

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

You May Also Like

Les classifications évoluent dans la CCN du courtage d’assurances réassurances

Un accord relatif aux classifications a été conclu dans la CCN du courtage d’assurance et de réassurance IDCC 2247. Cet avenant du 11 juin 2026 a été signé par l’organisation patronale PLANETE CSCA ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération C.F.D.T. Banque et Assurances, Syndicat National de l’Encadrement du Courtage et des Agences d’Assurances...

Le négoce de l’ameublement revient sur la médaille d’honneur du travail

Les partenaires sociaux de la CCN du négoce de l’ameublement (IDCC 1880) ont conclu un avenant sur la médaille d'honneur du travail. Le texte daté du 30 avril 2026 a pour objet de préciser les dispositions de l’accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d’honneur du travail, relatives à l’obtention de cette dernière par des personnes en situation particulière,...