Dans la convention collective de la métallurgie de l’Aube (IDCC 2294), un accord sur les salaires a été conclu.
Il s’agit de l’accord du 10 juin 2016 relatif aux salaires qui a été signé par l’UIMM de l’Aube et par les syndicats de salariés CGT Métaux, FO Métaux, CFDT Métallurgie, CFE-CGC Métallurgie, CFTC Métallurgie.
L’accord fixe les salaires minimaux effectifs garantis à compter du 1er janvier 2016. Il fixe aussi le barème des rémunérations minimales hiérarchiques en revalorisant la valeur du point à 4,59 euros à compter du 1er septembre 2016.
ACCORD DU 10 JUIN 2016 RELATIF AUX BARÈMES DES SALAIRES MINIMAUX EFFECTIFS GARANTIS ET AUX REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES
Entre :
– Les organisations syndicales soussignées, d’une part ;
– Et l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de l’Aube, d’autre part.
TITRE PREMIER : BAREME DES SALAIRES MINIMAUX EFFECTIFS GARANTIS
Article 1 :
Il est institué un Barème des Salaires Minimaux Effectifs Garantis (SMEG), fixé à l’article 4 du présent accord, s’appliquant aux agents de maîtrise, aux administratifs, techniciens et aux ouvriers occupant des fonctions définies par l’accord national sur la classification du 21 juillet 1975, et employés dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de l’Aube.
Article 2 :
Les salaires sont arrêtés pour un horaire mensuel de 151.67 heures, compensation pour réduction d’horaires incluse. Ayant le caractère de salaires, ils n’ont pas à supporter la majoration de 5% à 7% résultant des accords nationaux du 30 janvier 1980 et du 13 janvier 1983 modifiés, et n’ont pas à être pris comme base de calcul de la prime d’ancienneté.
Article 3 :
Pour la compensation annuelle des sommes réellement perçues par les salariés, avec le présent barème, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaire y compris l’ensemble des compensations pour réduction d’horaire, à l’exception de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie de l’Aube, des sommes versées au titre de l’intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, des sommes ayant le caractère d’un remboursement de frais et des primes ou indemnités prévues par la convention collective de la Métallurgie de l’Aube dues au titre du travail exceptionnel la nuit ou le dimanche ou un jour férié légal, au titre du travail continu en équipes successives et enfin des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
Article 4 :
A compter du 1er janvier 2016, le barème des salaires minimaux effectifs garantis applicables aux personnels s’établit de la façon suivante :
2016
Niveau I |
Echelon 1 |
Coef 140 | 17.600 |
Niveau I |
Echelon 2 |
Coef 145 | 17.623 |
Niveau I |
Echelon 3 |
Coef 155 | 17.682 |
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Niveau II |
Echelon 1 |
Coef 170 | 18.309 |
Niveau II |
Echelon 2 |
Coef 180 | 18.311 |
Niveau II |
Echelon 3 |
Coef 190 | 18.544 |
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Niveau III |
Echelon 1 |
Coef 215 | 18.649 |
Niveau III |
Echelon 2 |
Coef 225 | 18.659 |
Niveau III |
Echelon 3 |
Coef 240 | 19.681 |
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Niveau IV |
Echelon 1 |
Coef 255 | 19.775 |
Niveau IV |
Echelon 2 |
Coef 270 | 20.335 |
Niveau IV |
Echelon 3 |
Coef 285 | 21.300 |
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Niveau V |
Echelon 1 |
Coef 305 | 22.858 |
Niveau V |
Echelon 2 |
Coef 335 | 24.940 |
Niveau V |
Echelon 3 |
Coef 365 | 27.438 |
Niveau V |
Echelon 4 |
Coef 395 | 29.939 |
Article 5 :
Ces barèmes sont adaptés à l’horaire effectif de travail de chaque salarié. Ils supportent, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Ils sont adaptés, le cas échéant, en cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, et en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année ou de changement de coefficient.
Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles subit les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions législatives et conventionnelles, et les abattements prévus pour les jeunes salariés au-dessous de 18 ans.
S’agissant de salaires minimaux effectifs garantis, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d’année ou en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin du contrat de travail. S’il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du salaire minimal effectif garanti applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.
L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Article 6 :
Les salaires minimaux effectifs garantis n’ont aucune incidence sur les Rémunérations Minimales Hiérarchiques qui restent applicables, notamment pour le calcul de la prime d’ancienneté.
TITRE DEUXIEME : BAREMES DES REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES
Article 7 :
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnels ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise, agents de maîtrise d’atelier.
Article 8 :
Les Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servent exclusivement de base de calcul à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des industries et des Métiers de la Métallurgie de l’Aube.
Article 9 :
Les parties signataires sont convenues d’actualiser comme suite le barème des rémunérations minimales hiérarchiques. La valeur du point est revalorisée à 4,59 Euros.
Article 10 :
Les rémunérations minimales hiérarchiques ci-après définies sont établies sur la base de la durée légale du travail en vigueur et comprennent les compensations pécuniaires dues pour l’ensemble des réductions de la durée de travail. Le barème doit être adapté en fonction de l’horaire de travail effectif réellement pratiqué.
Article 11 :
Le barème établi sur ces valeurs du point prend effet à compter du 1er septembre 2016.
Article 12 :
L’UIMM Aube s’engage à ne pas creuser l’écart avec la moyenne régionale de la valeur du point à l’avenir. Cette moyenne régionale est au 25 mai 2016 d’un montant de 4,89 €.
Pour mémoire, elle fut de l’ordre de 4.86 €, soit une augmentation de 0,03 €
Les valeurs au 25 mai 2016 étant pour :
– Les Ardennes, de 4.84 € – accord du 28 avril 2015
– La Haute Marne, de 5,13 € – accord du 2 avril 2015
– La Marne, de 5.00 € – accord du 13 mai 2016
– L’Aube, de 4.57 € – accord du 4 juin 2015
Ceci implique que toutes propositions de l’UIMM Aube qui respectent scrupuleusement l’article 12 fassent l’objet d’un accord des partenaires sociaux afin de ne pas remettre en cause l’engagement de l’UIMM Aube relatif à cet article.
Article 13 :
En application des articles 4 et 5 de l’accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers, une majoration de 5% sera ajoutée aux barèmes calculés sur la valeur du point au 1er septembre 2016.
Pour la garantie complémentaire des agents de maîtrise, cette garantie est portée à 7%.
Article 14 :
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l’ensemble des organisations représentatives le texte de cet avenant.
Le présent accord, en application de l’article L 2231-6 du code du travail est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Rosières-Près-Troyes, le 25 mai 2016
En 10 exemplaires originaux.
Le Syndicat Départemental des Métaux CGT,
Le Syndicat départemental des Métaux FORCE OUVRIERE,
Le Syndicat départemental C.F.D.T de la Métallurgie,
Le Syndicat départemental C.F.E – C.G.C de la Métallurgie,
Le syndicat départemental C.F.T.C de la Métallurgie,
L’UIMM Champagne-Ardenne, site de l’Aube :