Retour sur l’indemnité du salarié en activité partielle

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

L’indemnité d’activité partielle évolue au gré des nombreux décrets s’enchaînant en la matière, la situation étant sans cesse adaptée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Plusieurs décrets ont ainsi prévu une baisse du taux de cette l’indemnité, d’abord au 1er octobre, baisse repoussée chaque mois jusqu’au 1er février 2021. Cependant, en raison de l’aggravation de la pandémie, de nouveaux décrets ont encore reporté cette diminution désormais censée s’appliquer au 1er mars.  

D’ailleurs, le taux d’indemnisation diffère en fonction des secteurs d’activité des entreprises où sont employés les salariés. Faisons le point sur la question.  

· L’indemnisation de l’activité partielle en fonction des secteurs d’activité

Eléments communs à toutes les périodes et tous les secteurs

Chaque heure chômée est indemnisée (dès la première heure) dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail si celle-ci est inférieure. Le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période doivent être indiqués sur le bulletin de salaire ou sur un document annexe. 

Pour percevoir cette indemnité, le salarié n’a pas de démarche particulière à effectuer. Elle est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire. Si l’entreprise rencontre des difficultés (difficultés financières, procédure de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), il est possible que l’Agence de services et de paiement verse directement l’indemnité d’activité partielle aux salariés. Là encore, ils n’ont pas de démarche à effectuer. 

Avant le 1er mars

Jusqu’à cette date, aucune distinction n’est faite entre les secteurs d’activité. En cas d’activité partielle, l’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant au minimum à 70 % de son salaire brut par heure chômée (soit environ 84 % du salaire net horaire). Un accord collectif ou une décision unilatérale de votre employeur peut prévoir une indemnisation supérieure. 

Cette indemnité ne peut pas être inférieure au smic horaire, soit 8,11 € net. Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle est également soumise à un plafond de 32,29 € par heure chômée (soit 70% de 4,5 smic horaire).(1) 

A partir du 1er mars

A partir de cette date, une distinction sera faite selon le secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle le salarié est employé. Le taux de l’indemnité d’activité partielle sera majoré uniquement dans les secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire. Ces taux supérieurs s’appliqueront selon une temporalité différente en fonction des secteurs. 

· Cas général :

L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant au minimum à 60 % de son salaire brut par heure chômée (soit environ 72 % du salaire net horaire). 

Attention ! Ces échéances sont régulièrement repoussées par décret. Ainsi, la baisse du taux d’activité partielle de droit commun à 60 % devait entrer en vigueur le 1er octobre, puis le 1er novembre 2020, le 1er janvier 2021, le 1er février et enfin, le 1er mars. Il est donc tout à fait possible que cette baisse soit à nouveau repoussée…  

Cette indemnité ne peut pas être inférieure au smic horaire, soit 8,11 € net. A partir du 1er mars, le plafond de l’indemnité d’activité partielle doit baisser : elle ne pourra être supérieure à 27,68 € par heure chômée (60 % de 4,5 smic horaire). 

· Pour les salariés des secteurs protégés et secteurs connexes :

On parle communément des « secteurs protégés et connexes » pour les secteurs d’activité figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020

Dans ces secteurs, en cas d’activité partielle, l’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée (soit environ 84 % du salaire net horaire). 

L’indemnité ne peut pas être inférieure au smic horaire, soit 8,11 € net. Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle est également soumise à un plafond de 32,29 € par heure chômée (70% de 4,5 Smic horaire). 

Cette indemnité majorée à 70% sera applicable jusqu’au 31 mars 2021. A partir du 1er avril, le taux passera à 60%. Le plafond de l’indemnité d’activité partielle sera également abaissé à 27,68 € par heure chômée (60% de 4,5 Smic horaire). 

· Pour les salariés des entreprises faisant l’objet d’une fermeture :

Les entreprises concernées sont celles :  

– dont l’activité implique l’accueil du public et fermées sur décision administrative en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19 ; 

– situées dans un territoire faisant l’objet de restrictions sanitaires (conditions d’exercice de l’activité économique et circulation des personnes)(2) et subissant une baisse de leur CA d’au moins 60 % (3) ; 

– situées dans une zone de chalandise d’une station de ski subissant une baisse de leur CA d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.(4) 

Pour ces entreprises, l’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée (soit environ 84 % du salaire net horaire). 

L’indemnité ne peut pas être inférieure au smic horaire, soit 8,11 € net. Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle est également soumise à un plafond de 32,29 € par heure chômée (70% de 4,5 smic horaire). 

Cette indemnité majorée à 70% sera applicable jusqu’au 31 juin 2021.  

A partir du 1er juillet, le taux passera à 60%. Le plafond de l’indemnité d’activité partielle sera également abaissé à 27,68 € par heure chômée (60% de 4,5 smic horaire). 

· L’indemnisation de l’activité partielle pour les personnes vulnérables ou en garde d’enfant

Les salariés vulnérables ne sont placés en activité partielle que si elles ne peuvent ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes : 

– l’isolement du poste de travail (bureau individuel, adaptation des horaires, mise en place de protections matérielles…) ; 

le respect de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement regulier ; 

– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 

– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne, au moins en début et en fin de poste ; 

– le cas échéant, une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels pour éviter les heures d’affluence dans les transports collectifs ; 

– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail en cas de recours aux transports collectifs. (5) 

Pour ces salariés, l’employeur doit verser une indemnité correspondant à 70 % de leur salaire brut par heure chômée (soit environ 84 % du salaire net horaire). 

Cette indemnité ne peut pas être inférieure au smic horaire, soit 8,11 € net. Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle est également soumise à un plafond de 32,29 € par heure chômée (70% de 4,5 Smic horaire). 

Il n’est pas prévu de baisse du taux d’indemnité partielle de ces salariés.  

Cette indemnité majorée à 70% s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 

 

(1) Pour les Entreprises de biens ou de services situées dans une station de ski subissant une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, le plafond est de 4,5 smic horaire jusqu’au 31 juin 2021. 

(2) Mesures prises en application des 1°, 2°, 5° ou 10° de l’article L.3131-15 du CSP. 

(3) La baisse de 60% du chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois de la période d’application des mesures de restriction : soit par rapport au CA constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures, soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019. 

(4) Cf. note n°3. 

(5) Décret n° 2020-1365 du 10.11.20 – art.1. 

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