Cet article provient du site du syndicat FO.
Le renouvellement du CDD n’est pas subordonné à l’existence d’une clause spécifique. L’employeur a donc la possibilité de proposer un ou deux renouvellements même en l’absence de toute clause du contrat.
Chaque renouvellement doit toutefois faire l’objet d’un avenant au contrat soumis au salarié avant l’arrivée du terme initialement prévu. L’avenant doit être signé également avant l’arrivée du terme du contrat initial, soit au plus tard le dernier jour du contrat initial.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2016, l’employeur avait bien établi un avenant de renouvellement le 27 décembre 2013 avant le terme du contrat initial fixé au 31 décembre 2013, mais la signature figurant sur l’exemplaire du salarié n’avait été apposée que le 3 janvier 2014. Le salarié, au regard de la jurisprudence précitée, avait toutes les chances d’obtenir gain de cause en justice, mais tel ne fut pas le cas devant la Cour d’appel.
Celle-ci jugea, en effet, que la signature de l’avenant pouvait intervenir dans les deux jours suivant le renouvellement par transposition des règles applicables à la conclusion d’un CDD.
Le salarié forma alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt de la Cour d’appel. Les hauts magistrats relèvent que la seule circonstance que le salarié avait travaillé après le terme du CDD ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.
La Cour de cassation précise clairement que l’acceptation de l’avenant doit être expresse et qu’elle ne peut se déduire de la seule poursuite du CDD après le terme initial, même si l’avenant a été proposé antérieurement (Cass. soc., 5-10-16, n°15-17458).
Voilà les choses dites clairement !