Réforme du droit des contrats : les points à retenir

Son arrivée était plus qu’attendue, autant par les professionnels du droit que par les simples agents économiques, entreprises ou particuliers. Le code civil tel qu’il était ne semblait plus satisfaisant pour régir les relations économiques d’aujourd’hui. C’est pourquoi une réforme d’ampleur du droit des obligations était attendu depuis quelque temps déjà. L’ordonnance publiée au Journal officiel le 11 février 2016 arrive à point nommé pour mettre fin à une attente des professionnels même si son entrée en vigueur ne se fera qu’au 1er octobre 2016. 

L’objectif de la réforme est clair : simplifier et moderniser le droit des obligations dans un premier temps, de le rendre plus accessible aux citoyens et de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme dans un second temps. 

La réforme rassemble plusieurs travaux notamment celui du groupe de travail réuni autour de Pierre Catala ainsi que celui sous l’égide de François Terré. 

 

Affirmation des principes généraux du droit, définition et précision sur les principaux contrats et avant contrats

Pour faciliter la phase qui précède la conclusion des contrats, un encadrement plus précis est prévu. Avant la réforme il n’existait pas de dispositions dans le code civil régissant cette phase essentielle des négociations, la jurisprudence était le seul outil. Désormais une délimitation plus précise de la réparation possible en cas de non-respect des règles ainsi qu’un renforcement de l’obligation de confidentialité sont prévues. Parmi les changements clefs on retrouve la caducité en cas d’incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation, et ce en toute hypothèse. 

L’ordonnance propose aussi un ensemble de sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement : révocation de l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts excluant la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilatérale sanctionnée par la conclusion « forcée » du contrat. 

 

Simplification de la validité du contrat avec l’introduction de sanctions pour la partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre

Pour que le contrat soit valide plusieurs règles sont à respecter. Parmi elles se trouve le défaut d’erreur lors de la conclusion de ce dernier. L’erreur, quand elle porte sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant, dans les contrats conclus en considération de la personne entraîne la nullité de celui-ci. Il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, par contre l’erreur sur les motifs est indifférente. 

De plus l’ordonnance codifie la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur la nullité des contrats à titre onéreux lorsque, au moment de la formation du contrat, la contrepartie convenue est inexistante ou dérisoire, la célèbre jurisprudence dite Chronopost de 1996 relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur : le texte prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur, et trouvera notamment à s’appliquer aux clauses limitatives de responsabilité. Cette codification permet de fixer enfin clairement le droit positif sur le sort de ces clauses qui vident littéralement les contrats de leur substance. 

 

Les règles de la forme du contrat sont revues

Pour rendre le droit positif plus facile d’accès, une partie nouvelle a été insérée dans le code civil, elle est dédiée à la forme du contrat. 

Le principe du consensualisme est désormais expressément formulé et une partie dédiée aux dispositions propres au contrat conclu par voie électronique est ajoutée. 

 

Les règles relatives à la nullité et à la caducité du contrat se veulent plus claires

Le contrat doit respecter les conditions de validité, si cela n’est pas le cas il sera sanctionné de nullité ou de caducité. Dans la réforme deux modes de nullité sont instaurés : la nullité judiciaire et la nullité consensuelle, laquelle consiste à permettre aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat. Cette faculté permet ainsi d’éviter dans les cas les plus simples la saisine d’un juge. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations déjà exécutées, conformément aux solutions en vigueur. La nullité ne fait évidemment pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’une des parties, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. 

S’agissant de la caducité elle est désormais définie, conformément à la conception de la doctrine et à la jurisprudence, elle sanctionne la disparition d’un de ses éléments essentiels, postérieurement à la formation du contrat. 

 

Comment interpréter le contrat et plus particulièrement les dispositions du contrat d’adhésion

Deux possibilités sont à envisager, celle ou l’intention commune des parties est connue ainsi que celle où elle ne l’est pas. 

Il est alors rappelé que le contrat doit d’abord s’interpréter d’après la commune intention des parties quand celle-ci est connue plutôt qu’en s’arrêtant à sa lettre. 

Mais si elle n’est pas connue il est précisé qu’à défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le sens du contrat s’interprète selon un standard, celui du contractant moyen dénommé « personne raisonnable » notion remplaçant l’expression désuète de « bon père de famille ». C’est un concept du droit civil désignant une personne d’intelligence moyenne, normalement diligente et prudente. 

 

La consécration de la possibilité d’adapter le contrat en cas d’imprévisibilité

Avant l’ordonnance la jurisprudence connaissait de nombreuses difficultés au sujet des contrats qui se trouvaient profondément modifiés pour cause d’imprévision, l’une des jurisprudences les plus connues est celle du canal de Craponne. 

La possibilité d’adapter le contrat est l’une des innovations importantes de l’ordonnance, puisque l’on introduit la notion d’imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France était l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance. Les conditions de ce nouveau dispositif sont posées : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l’implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat. 

 

La durée du contrat revue et précisé

Le code civil actuel ne comporte aucune disposition générale quant à la durée du contrat. C’est pourquoi l’ordonnance de réforme procède à l’entérinement de la prohibition des engagements perpétuels, ainsi que la possibilité pour les contractants de mettre unilatéralement fin à un contrat à durée indéterminée sous réserve d’un préavis suffisant. Conséquence logique de la prohibition des engagements perpétuels, cette règle fait écho au principe de la liberté contractuelle affirmé précédemment dans les dispositions liminaires, un cocontractant ne pouvant pas être indéfiniment lié par un contrat. 

 

Une nouvelle possibilité de résolution unilatérale du contrat : la notification

La résolution qui est la plus radicales des sanctions à l’inexécution est désormais possible via la notification. En effet, est introduite dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée, visée expressément par le 8° de l’article 8 de la loi d’habilitation. Ce texte constitue une nouveauté qui vise à consacrer un mécanisme absent du code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d’harmonisation européens. La Cour de cassation avait en effet déjà défini les contours de la résolution unilatérale par notification, en considérant que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que « cette gravité […] n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis », « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (civ. 28 octobre 2003, n° 01-03662). 

 

La gestion d’affaires et le paiement de l’indu modernisé et la consécration de la notion d’enrichissement sans cause

L’ordonnance poursuit un but de modernisation et d’actualisation du droit. C’est alors qu’elle procède à des changements de définition de certains termes notamment la gestion d’affaires, qu’elle définit comme un quasi-mandat, et suppose que le gérant d’affaires ait agi sciemment, sans que le maître n’en soit informé. 

Ce texte reprend les critères jurisprudentiels de l’utilité de l’intervention du gérant, permettant de distinguer les interventions bienvenues, ouvrant droit à indemnisation, des interventions intempestives, et celui de l’absence d’opposition du maître de l’affaire. Et précise que la gestion peut consister en la réalisation d’actes juridiques comme d’actes matériels. 

L’ordonnance reprend partiellement les textes déjà existants pour le paiement de l’indu mais le terme « répétition » est remplacé par celui de « restitution », la répétition désignant étymologiquement la demande, tandis que la restitution en est le résultat. L’alinéa 1er rappelle simplement que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué. L’alinéa 2 mentionne une exception à ce principe : l’obligation naturelle fait obstacle à la répétition de l’indu. 

Enfin l’enrichissement sans cause est renommé “enrichissement injustifié”, par souci de clarté et par cohérence avec l’abandon du concept de cause dans l’ordonnance. Le texte énonce le cas où un enrichissement doit être qualifié d’injustifié : lorsqu’il ne résulte ni de l’exécution d’une obligation par l’appauvri, ni d’une intention libérale. Les contours de l’enrichissement sont fixés et les cas dans lesquels l’indemnisation de l’appauvri est exclue ou modérée sont prévu. Est ainsi exclue l’indemnisation de celui dont l’appauvrissement procède d’un acte effectué en vue de son seul profit personnel, et peut être modérée, voire supprimée, l’indemnisation de celui dont l’appauvrissement résulte d’une faute. 

 

Préciser les différentes modalités de l’obligation et introduire un régime général de l’obligation

L’obligation naît du contrat mais elle n’est pas forcement immédiate. Par exemple, en présence d’une condition suspensive, la naissance de l’obligation est suspendue à l’accomplissement de cette condition : tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation conditionnelle n’existe qu’en germe, seul l’accomplissement de la condition rend l’obligation pure et simple. En présence d’une condition résolutoire, l’obligation naît immédiatement et produit tous ses effets, mais son anéantissement est subordonné à l’accomplissement de la condition. 

En ce qui concerne l’obligation à terme l’ordonnance reprend le droit positif globalement. 

L’obligation cumulative, qui a pour objet plusieurs prestations également dues, et l’obligation facultative, qui ne comporte qu’une seule prestation due, mais dont le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation, déterminée d’avance, sont précisées. Ainsi, la définition de l’obligation cumulative, permet d’en déterminer le régime : l’obligation cumulative est celle en vertu de laquelle le débiteur est cumulativement tenu de plusieurs obligations ; elle ne s’éteint que lorsque le débiteur a fourni toutes les prestations, contrairement à l’obligation alternative. 

 

Faciliter les échanges entre les agents économiques

Le texte veut fluidifier les échanges entre les agents économiques, il met donc en œuvre un ensemble de précisions pour faciliter la cession de créance, de dette ou encore la novation. 

 

Une clarification et simplification des règles de la preuve des obligations

Actuellement la preuve est difficile à apporter c’est pour cela que la charge de la preuve est allégée, contrairement aux présomptions judiciaires qui constituent un mode de preuve particulier. Ces présomptions légales ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur. Ainsi par exemple la présomption de paternité qui ne dispense pas de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que l’enfant a été conçu pendant le mariage. 

L’ordonnance définit aussi les termes : présomptions simples, mixtes ou irréfragables. 

 

Assurer la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’ordonnance

La présente ordonnance entrera en vigueur au 1er octobre 2016, et rappelle le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, afin de ne pas susciter d’interrogation sur ce point : les contrats conclus antérieurement à cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Toutefois, l’alinéa 3 prévoit quelques exceptions à ce principe. 

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