Principe de loyauté des négociations : le juge précise la notion

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Un arrêt rendu par la Chambre sociale le 10 novembre dernier, et destiné à être publié, invite à s’interroger sur le sens que la Haute juridiction entend donner au « principe de loyauté » des négociations. 

Dans cette espèce, il est vrai très particulière, la Cour décide que la décision unilatérale, prise alors que les négociations de l’accord de substitution étaient encore en cours, ne contrevient pas au principe de loyauté. Cass.soc.10.11.21, 21-17717.

Une fédération dénonce un accord de branche…

Fin août 2011, la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but lucratif (FEHAP) dénonce partiellement la convention collective de branche.

Début septembre 2012, invoquant le risque de « vide conventionnel » du fait de l’expiration prochaine de la période de survie de l’accord dénoncé, la FEHAP adopte une recommandation patronale, qu’elle a soumise à agrément, conformément à la procédure requise dans ces établissements.

L’article L.341-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les conventions collectives qui engagent l’Etat à des dépenses ne peuvent entrer en vigueur qu’après agrément. Selon la Cour de cassation, ce texte est également applicable aux mesures unilatérales décidées par l’employeur.

Début novembre 2012, un accord est signé, mais il fait l’objet d’une opposition majoritaire. La recommandation patronale reçoit l’agrément le 21 décembre.

Une fédération syndicale saisit alors le tribunal administratif pour contester l’agrément et soutient, en substance, qu’en adoptant une mesure unilatérale alors que les négociations étaient encore en cours et que la période de survie de l’accord n’était pas arrivée à expiration, la FEHAP avait employé un procédé déloyal.

L’article L.2261-13 du Code du travail prévoit qu’un accord survit 12 mois après l’expiration de la période de préavis qu’il prévoit (qui est à défaut de précision conventionnelle de 3 mois), soit en général 15 mois après sa dénonciation.
A l’expiration de ce délai, en l’absence d’accord de substitution, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération (avant la loi de 2016, ils bénéficiaient des « avantages individuels acquis »).

Le Conseil d’Etat pose alors une question préjudicielle à la chambre sociale de la Cour de cassation afin de savoir « si cette recommandation patronale pouvait valablement suppléer à l’absence d’accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, et si l’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 a eu un effet sur la validité de la recommandation patronale, de contenu similaire à cet accord ».

Un assouplissement du principe de loyauté, sans remise en cause

Après un examen minutieux des faits de l’espèce soumis aux juges du fond et de leur particularité, la Haute juridiction décide  que :

« en adoptant la recommandation patronale (…) tout en poursuivant les négociations, la FEHAP n’avait pas agi de manière déloyale mais fait en sorte qu’à l’expiration de la période de survie de la convention collective dénoncée, les salariés employés par les entreprises adhérentes puissent continuer à bénéficier de dispositions conventionnelles plus avantageuses que les dispositions légales ».

Pour adopter cette solution, divergente de ses jurisprudences antérieures interdisant l’adoption de mesures unilatérales tant qu’une négociation est en cours (1), voire en font un délit d’entrave (2), la Cour de cassation prend le soin de souligner les spécificités de l’espèce, ou en d’autres mots, de poser des conditions à cette tolérance.

Ainsi, l’adoption de cette mesure n’était pas déloyale car :

  • les dispositions adoptées étaient plus favorables que les dispositions légales ;
  • ces dispositions avaient vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, alors que le maintien des avantages acquis n’aurait bénéficié qu’aux salariés engagés antérieurement à l’expiration de la période de survie de l’accord.

En outre, la Haute juridiction considère que la procédure d’agrément était rendue obligatoire par l’article L.341-6 du Code d’action sociale tant pour un accord collectif à vocation salariale que pour une recommandation patronale. Or, cette recommandation ne devait s’appliquer qu’à défaut d’accord à l’expiration de la période de survie, date qui approchait dangereusement (un an s’était écoulé et une trentaine de réunions de négociation).

Si la solution s’explique ainsi aisément par ces circonstances très particulières, il n’en demeure pas moins que l’arrêt est publié et semble prôner davantage de souplesse de la jurisprudence faisant de l’interdiction de prendre des mesures unilatérales pendant une négociation une composante du principe de loyauté.

La vigilance s’impose donc afin qu’une telle solution ne dévie pas vers une conception uniquement civiliste de la loyauté qui ne couvrirait finalement que le partage d’informations (si important soit-il) …

(1) Cette interdiction figure à l’article L.2242-4 du Code du travail s’agissant des négociations obligatoires en entreprise. Elle a conduit par exemple la Cour de cassation à interdire la dénonciation d’un accord collectif pendant une négociation (Cass.soc. 29.06.94, n°91-18640) et à juger déloyale la signature d’avenants aux contrats de travail en cours de négociation (Cass.soc. 28.11.01, n°00-11209).

(2) Cass.soc.18.11.97, n°96-800002 : s’agissant de décisions de l’employeur prises au terme d’un accord avec les IRP lorsque des négociations sont possibles avec des représentants syndicaux.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

Une AG sous haute-tension chez Just

La Mutuelle Just organise son assemblée générale (AG) annuelle en fin d'après-midi dans un contexte extrêmement tendu. L'AG sera l'occasion de faire toute la transparence sur l'état réel des comptes de la mutuelle (notamment sa solvabilité qui, selon son ex-président, est critique) et sur la direction que peut prendre la mutuelle pour se sortir d'une...
Lire plus

Urgences : derrière les moyennes, la double peine du lieu et de l’âge

La Drees (service statistique des ministères sociaux) livre deux nouvelles études les urgences hospitalières à partir d'informations qui datent de 2023. Le constat est difficile car derrière la durée moyenne de passage — 3h10, contre 2h15 il y a dix ans — se dessinent deux inégalités : l'une concerne le service des urgences où l'on se présente, l'autre concerne l'âge du patient. Un état des lieux qui n'est pas sans conséquences pour les assureurs complémentaires. ...

Avis d’extension d’un avenant prévoyance à la CCN de l’industrie de salaison et charcutière en gros

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 3 juin 2026, les dispositions de l’avenant du 16 avril 2026 relatif au régime de prévoyance pour les salarié.e.s cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du...