Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.
Par deux arrêts du 9 juin 2022, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond les modalités d’aménagement de la preuve en matière de durée du travail.
En effet, lorsqu’un salarié conteste le nombre des heures de travail qu’il a accomplies, les juridictions du fond peuvent avoir tendance à le débouter au seul motif qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’exécution de ces heures de travail.
En effet, dans la mesure où c’est le salarié qui intente la procédure, il devrait apporter la preuve qu’il a exécuté des heures de travail et qu’elles n’ont pas été payées, en vertu de l’article 1353 du code civil.
Mais la Cour de cassation n’a pas la même interprétation des textes et notamment de l’article L 3171-4 du Code du travail, et cela fort heureusement pour les salariés.
Rapporter ces éléments de preuve étant parfois très compliqué car ils sont souvent entre les mains de l’employeur, l’article L 3171-4 du Code du travail et la Cour de cassation ont allégé cette preuve.
Ainsi, le salarié rapporte des éléments pouvant induire que certaines heures n’ont pas été payées. L’employeur rapporte ses propres éléments et les juges forment leurs convictions en vertu des pièces produites par chacune des parties.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation : Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
(Cass. soc., 9 juin 2022, n°21-11891 et n°21-11482).
La Cour de cassation en profite pour rappeler aux juges qu’en cas de condamnation de l’employeur, ils n’ont pas à détailler le montant des créances salariales dues, ce calcul pouvant être très difficile à établir.
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 3171-4 du Code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »