Pour la cour de cassation, un employé peut cumuler plusieurs emplois mais il doit être transparent

Cet article est issu du site du syndicat de salariés FO

 

En principe, un salarié a la possibilité de cumuler plusieurs emplois (sauf clause contraire prévue par le contrat de travail) à condition de faire preuve de loyauté envers les employeurs. 

Dans ce cas, il doit en informer ses employeurs car pour des raisons de santé et de sécurité, l’employeur est dans l’obligation de faire respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. 

A titre d’information, en vertu des articles L 3121-18 et L 3121-20 du code du travail, la durée quotidienne de travail est de 10 heures par jour et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine ou de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. 

De plus, les infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail sont sanctionnées par une amende de 4e classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés (article R 3124-11 du code du travail). 

Et enfin, l’employeur manque à son obligation de sécurité en matière de santé des travailleurs s’il laisse un salarié travailler au-delà des durées maximales de travail. 

Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9-5-95, n°91-43786), les juges ont estimé qu’un salarié ayant deux emplois le conduisant à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires devait choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver dans un délai de réflexion suffisant. 

Une nouvelle question a été posée à la cour de Cassation sur ce sujet. 

Qu’en est-il lorsque le salarié a caché, lors de son embauche, un contrat le liant à un autre employeur, et qui refuse de communiquer les éléments permettant à son employeur de s’assurer du respect des durées maximales de travail ? 

En l’espèce, le salarié travaille en CDI en qualité d’agent d’entretien et en CDD en tant qu’assistant. 

Le CDD se transforme en CDI et contient une mention selon laquelle le salarié se déclare libre de tout engagement. L’employeur découvre plus tard que le salarié a un autre contrat et lui demande les bulletins de paie de son autre employeur. 

Malgré plusieurs relances, le salarié ne lui donne pas les éléments demandés. L’employeur licencie alors le salarié pour faute grave. 

En appel, le juge valide le licenciement pour faute grave. En effet, le refus du salarié de transmettre les éléments demandés empêche l’employeur de vérifier le respect des durées maximales de travail rendant ainsi impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. 

La Cour de cassation confirme cette décision. 

Elle précise que le salarié qui refuse de communiquer à son employeur des éléments relatifs à un autre emploi qu’il occupe, empêche ce dernier de vérifier le respect des durées maximales de travail ce qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. 

Cet arrêt confirme un autre arrêt rendu par la Haute cour (Cass. soc., 19-5-10, n°09-40923) dans lequel le salarié avait refusé de fournir les documents permettant de vérifier la durée totale du travail. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Vous pourriez aussi aimer

France compétences accueille un nouveau membre

Le conseil d'administration de France compétences accueille un nouveau membre par arrêté ministériel. Il s'agit de Julien Bodin qui devient membre suppléant, en tant que représentant du ministre du budget, à la place d'Olivier Dufreix. Cliquez ici pour retrouver l'arrêté complet. ...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile du 20 novembre 1996 (...

Avis d’extension d’un accord conclu dans la CCN de l’industrie de la chaussure

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (...

Avis d’extension d’un avenant frais de santé dans la CCN des entreprises artistiques et culturelles

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de l'art. XII.2.1.8 « Cotisations » concernant le régime complémentaire de frais de santé dans la branche des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC...