Ce sont pas moins de 7 avenants relatifs à l’assurance chômage qui ont été agréés par la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par arrêté du 9 novembre 2015 publié le 20 novembre 2015.
Voici les modifications apportées par chacun de ces avenants agréés.
L’avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26, paragraphe 2, et 40, paragraphe 2, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage porte sur les conditions de poursuite et de reprise du paiement : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
L’avenant n° 1 du 8 juillet 2015 portant modification de l’accord d’application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour application des articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage concerne également les conditions de poursuite et de reprise du paiement : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
L’avenant n° 1 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 et 40 de l’annexe XI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage apporte les modifications suivantes :
– Le paragraphe 3 de l’article 26 est modifié comme suit : “Le salarié privé d’emploi, qui a été admis à la suite de la fin d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, et qui justifie d’une ou plusieurs périodes d’emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l’absence de reliquat de droits.Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu. L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire”.
– Le paragraphe 4 de l’article 26 est modifié comme suit : “L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option décrite au paragraphe 3 est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière, et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits. L’option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l’information visée ci-dessus. La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit”.
L’avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification de l’article 26 de l’annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage modifie les paragraphes 1, 2 et 4 : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
L’avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification de l’article 26 de l’annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage modifie les dispositions suivantes concernant la marine marchande et les marins pêcheurs :
– Chapitre 1er, Personnels navigants de la marine marchande, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 26 sont modifiés comme suit : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou 630 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
– Chapitre 2, Marins-pêcheurs, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 26 sont modifiés comme suit : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours d’embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
L’avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification de l’article 26 de l’annexe III au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage modifie les paragraphes 1,2 et 4 dudit article : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.
Enfin, l’avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification de l’article 26 de l’annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage modifie les paragraphes 1, 2 et 4 dudit article comme suit : “Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours ou qui représente moins de dix-sept heures par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail“.