Ouverture d’un Casino le dimanche : le recours à un prestataire externe est interdit

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Par une ordonnance en date du 17 octobre, le président du tribunal de grande instance d’Angers a considéré en référé que l’ouverture d’un hypermarché le dimanche après-midi, sans salariés de ce magasin, mais en ayant recours à un prestataire extérieur, viole les règles relatives au repos dominical. TGI Angers, référé, 17.10.19. 

  • Rappel des faits

Dans le courant de l’été, le Groupe Casino a décidé de lancer une expérimentation sur un magasin situé à Angers, consistant à ouvrir ses portes le dimanche après-midi avec uniquement des caisses automatiques, sans salarié du Groupe. L’objectif étant ensuite d’aller sur un déploiement sur l’ensemble du territoire. 

Pour ce faire, le Groupe Casino a conclu un contrat cadre avec une société spécialisée dans la prestation de service, société embauchant ses propres salariés amenés à travailler le dimanche après-midi dans le magasin en question. 

Très rapidement, les syndicats, et en particulier la CFDT, se sont élevés contre ce qu’ils considèrent comme étant un contournement des règles relatives au travail dominical. Malgré cela, le Groupe Casino a persisté et a ouvert pas moins de 4 dimanches après-midi au mois de septembre ! 

L’inspection du travail est quant à elle intervenue à la fois pour constater les faits, mais aussi pour demander la cessation de ce qu’elle considère comme une violation des règles d’ordre public. Face à la persistance de Géant Casino, elle a décidé de saisir le président du TGI en référé pour faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire. L’UD CFDT 49 a décidé d’intervenir volontairement dans cette instance. 

 

Selon l’article L. 3132-31 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. 

 

  • Bref rappel des règles relatives au travail dominical

Pour mémoire, le Code du travail fixe la règle selon laquelle le repos dominical doit être donné le dimanche (1). Il existe toutefois plusieurs situations, précisément listées par le Code, dans lesquelles il est possible, pour un employeur, de ne pas accorder le repos dominical. 

On parle alors de dérogations au repos dominical, lesquelles sont strictement encadrées. Il en de six sortes différentes : 

-les dérogations permanentes de droit (2), 

-les dérogations conventionnelles (3), 

-les dérogations accordées par le préfet (4),  

-les dérogations sur un fondement géographique (5) 

-et les dérogations accordées par le maire (6). 

En ce qui concerne précisément les commerces de détail alimentaire, ceux-ci bénéficient d’une dérogation permanente de droit leur permettant de ne donner le repos hebdomadaire le dimanche qu’à partir de 13 heures (7). 

  • Les principaux arguments développés devant le juge

Selon l’inspection du travail, la technique utilisée par le Groupe Géant Casino est destinée à contourner l’interdiction d’employer ses propres salariés le dimanche après 13 h. Elle considère également que le prestataire, qui emploie lui aussi des salariés qu’il fait travailler le dimanche après 13 h dans le magasin Casino Géant, ne peut se prévaloir d’aucune dérogation aux règles d’ordre public concernant le repos dominical. Elle considère également que l’activité étant exercée dans et pour le compte du Géant Casino, on entre bien dans le champ des dispositions de l’article L. 3132-31 du Code du travail.  

A l’inverse, le prestataire de service qui a contractualisé avec Géant Casino considère que les dispositions précitées lui sont inapplicables, dans la mesure où il n’exerce pas une activité de commerce de détail alimentaire, mais bien une activité de prestataire de services pour entreprises. Il ajoute qu’il bénéficie bien d’une dérogation permanente de droit du fait de la nature de son activité

C’est sur l’ensemble de ces arguments en confrontation que le juge a dû se prononcer. 

  • Un juge compétent pour statuer sur la demande de l’inspection du travail

Le juge commence par évacuer la question de sa compétence à statuer sur le sujet. Saisi sur le fondement de l’article L. 3132-31 du Code du travail concernant les établissements de vente au détail, mais au sujet d’une entreprise de prestation de service aux entreprises, la question méritait d’être posée. 

Considérant que la violation concerne des salariés travaillant, certes pour une entreprise prestataire de service, mais au sein de l’hypermarché Casino, établissement de vente au détail aux consommateurs, le juge confirme que l’action est régulièrement engagée. 

Il valide par ailleurs le principe de l’intervention volontaire des organisations syndicales au motif que le seul fait que le litige porte sur la violation d’une règle d’ordre public social constitue une atteinte à l’intérêt collectif qu’ils représentent. 

  • Aucune dérogation au repos dominical dans ce cas d’espèce

Dans la seconde partie de l’ordonnance, le juge vérifie une à une les dérogations au repos dominical dont se prévaut l’entreprise de prestation de service, pour n’en retenir aucune. 

Tout d’abord, il précise que dans le cas présent, il n’existe aucune dérogation permanente de droit qui pourrait s’appliquer. En effet, l’entreprise n’appartient pas aux catégories d’établissement visés par le Code du travail, pas plus que les activités effectuées par les salariés le dimanche après-midi. 

Ensuite, il explique qu’aucune des autres dérogations prévues par le Code de travail ne peut trouver à s’appliquer : pas de dérogation conventionnelle, préfectorale, ni même d’autorisation du maire, ni de dérogation sur un fondement géographique. 

Enfin, le juge procède à un long développement quant aux autres dérogations dont se prévaut l’entreprise, à savoir l’existence de dérogations prévues conventionnellement. Mais à nouveau, le juge écarte l’application du texte considérant notamment que l’activité de l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application des accords en question. 

Au final, en l’absence de dérogation admise, le juge en déduit l’existence d’une infraction au repos dominical, et considère que la violation des règles en la matière est génératrice d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser : il fait donc droit à la demande tendant à voir interdit à l’entreprise de prestation de services le fait d’employer des salariés après 13 h dans l’établissement Géant Casino… ceci sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. 

C’est ici une première victoire pour toute la CFDT sur place, victoire qui méritera néanmoins d’être confirmée. 

En effet, il s’agit d’une première décision, qui sera vraisemblablement suivie par d’autres car, à l’évidence, le Groupe Casino a décidé de ne pas s’arrêter à cette décision et continue dans sa volonté de mener à bien son expérimentation… 

 

(1) Art. L.3132-3 C.trav. 

(2) Art. L.3132-12 et 13 C.trav. 

(3) Art. L.3132-14 et 16 C.trav. 

(4) Art. L.3132-20 C.trav. 

(5) Art. L.3132-24, 25, 25-1 et 25-6 C.trav. 

(6) Art. L.3132-26 C.trav. 

(7) Art. L.3132-13 C.trav. 

 

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