Même non réclamés pendant huit ans, l’entreprise a obligation de rembourser les frais professionnels de ses salariés

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais professionnels engagés par le salarié. Il importe peu que ce dernier n’ait rien réclamé pendant 8 ans. Cass.soc. 27.03.2019, n°17-31.116. 

  • Faits et procédure

Depuis 2005, un VRP (1) travaillait exclusivement pour une société spécialisée dans la fabrication de radiateurs et de chaudières. En 2013, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Peu après, il est licencié pour faute grave. 

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat de travail se poursuit. Dans le cas où le salarié est licencié ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. 

Dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié reproche à son employeur, entre autres griefs, son refus de lui rembourser ses frais professionnels. 

Il est à noter que le contrat de travail du salarié stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par lui seraient entièrement à sa charge. 

L’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être imputés sur sa rémunération. Cette obligation s’impose à l’employeur même en l’absence de disposition légale ou conventionnelle ou de clause contractuelle (2). D’ailleurs, une clause du contrat de travail qui mettrait les frais professionnels à la charge du salarié doit être réputée non écrite (3). 

 

  • Aucune demande de remboursement de la part du salarié en 8 ans

Les juges du fond rejettent la demande du salarié. Ils relèvent que le salarié « n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais qui se seraient heurtés à un refus de l’employeur puisqu’il n’a jamais rien réclamé ni justifié ». Ils en concluent qu’il ne pouvait reprocher à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de remboursement des frais. 

Le salarié se pourvoit alors en cassation. La question posée était la suivante : 

L’EMPLOYEUR PEUT-IL S’ABSTENIR DE REMBOURSER LES FRAIS PROFESSIONNELS DU SALARIÉ AU MOTIF QUE CE DERNIER N’A RIEN SOLLICITÉ PENDANT PLUSIEURS ANNÉES ? 

  • L’employeur aurait dû rembourser les frais professionnels du salarié

La Cour de cassation répond par la négative et censure le raisonnement de la cour d’appel. 

Elle reproche aux juges du fond d’avoir débouté le salarié « alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail comportait une clause réputée non écrite comme mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement inexistant ». 

Dans un premier temps, la chambre sociale rappelle que la clause contractuelle mettant les frais professionnels à la charge du salarié est nulle. Elle ne dispense aucunement l’employeur de son obligation de rembourser les frais professionnels. Au surplus, la Haute juridiction vient préciser que l’absence de demande de remboursement de la part du salarié n’est pas non plus de nature à exempter l’employeur du paiement des frais ! 

La CFDT salue cette piqure de rappel effectuée par la Haute juridiction. Le principe en est que les frais professionnels engagés par un salarié doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération, et ce, même s’il ne les a pas réclamés… 


(1) Le VRP (voyageur, représentant et placier) est un salarié dont l’activité consiste à prospecter la clientèle pour le compte d’une ou plusieurs entreprises en vue de prendre et transmettre les commandes. Pour bénéficier de ce statut, il est nécessaire de remplir les conditions posées à l’article L.7311-3 du Code du travail. 

(2) Cass.soc. 25.02.98, n°95-44096 

(3) Cass.soc. 25.03.10, n°08-43156 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #11 : 4 jurisprudences "CCN" à connaître

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

You May Also Like

BTP : le taux du régime intempéries fixé à 0,68 % pour le gros œuvre, avec un volet canicule

Un arrêté pris 3 septembre 2026 et paru le 18 septembre au Journal officiel fixe, pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, les paramètres du régime chômage-intempéries du bâtiment et des travaux publics (BTP). L'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due aux caisses de congés payés est porté à 96 168 euros. Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé à 0,68 % des salaires retenus après abattement...

La durée des arrêts de travail indemnisé est aussi revue pour les indépendants, fonctionnaires et magistrats

En parallèle du décret relatif aux salariés, un autre décret du 16 septembre 2026 étend la même réduction (de 3 ans à 1 an) de la durée maximale d'indemnisation des arrêts de travail aux travailleurs indépendants, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats. ...

Arrêts de travail : la durée maximale d’indemnisation (hors ALD) passe de 3 à 1 an

Un décret daté du 16 septembre 2026 et publié au Journal officiel du 18 septembre réduit la durée maximale dérogatoire des arrêts de travail indemnisés. La durée d'indemnisation des assurés en arrêt de travail de longue durée passera ainsi de 3 ans à 1 an pour tous les arrêts prescrits à partir du 15 octobre 2026. Mais la mesure s'applique aussi à tous les arrêts en cours à cette date-là s'ils atteignent 6 mois à partir du 15 octobre 2026. La durée de 3 ans...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Hauts-de-France) chez les OETAM du bâtiment

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 18 septembre 2026, les dispositions de 4 accords territoriaux (Hauts-de-France) du 10 juillet 2026 relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements IPD, conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises...