Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : FO
La lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique ainsi que son incidence sur l’emploi du salarié (Cass. soc., 30-4-97, n°94-42154). A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27-3-12, n°11-14223).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur qui invoque une suppression de l’emploi justifiée par des difficultés économiques, doit-il faire référence, dans la lettre de licenciement, aux difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient ?
A première vue, on pourrait le penser puisque le groupe constitue le cadre d’appréciation du motif économique (Cass. soc., 5-4-95, n° 93-42690 ; Cass. soc., 10-2-10, n° 08-45381).
Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs énoncés. Telle n’est pas la position retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 mai dernier (n°15-11046). Ce n’est qu’en cas de litige que l’employeur doit démontrer la réalité du motif invoqué au niveau du secteur d’activité du groupe.
En l’espèce, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé, notamment, que la lettre de licenciement faisait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur, sans aucune référence à la situation du secteur d’activité du groupe auquel elle appartenait.
La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel. La Haute Cour rappelle que la lettre de licenciement doit, selon l’article L 1233-16 du code du travail, comporter « l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés ».
Toutefois, la Cour de cassation poursuit en énonçant que : « si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige ».
Il en résulte que : « la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entre-prise appartient à un groupe ; que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La cour d’appel ne pouvait donc pas retenir l’absence, dans la lettre de licenciement, de référence à la situation du secteur d’activité du groupe pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un arrêt du même jour a rendu une solution similaire (Cass. soc., 3-5-16, n°14-29698, 14-29699, 14-29700).
Ces deux arrêts du 3 mai 2016 constituent une confirmation de la jurisprudence (Cass. soc., 4-11-15, n°14-18140).
La volonté de la Cour de cassation de ne pas accroître le formalisme de la lettre de licenciement se fait au détriment du salarié.
Celui-ci est, en effet, privé de la pleine connaissance des motifs de son licenciement lors de la notification de ladite lettre.