Avant la publication au Journal officiel de la loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle et de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections, le Conseil Constitutionnel a rendu deux décisions suite à leur examen. L’une traite de la loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle et l’autre traite de la procédure d’adoption de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections.
La loi organique est dite conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 6 de la décision n°2016-729. Cette réserve fait référence aux dispositions de l’article 2 qui impose aux citoyens habilités à présenter des candidats à l’élection du Président de la République qui ne sont pas des élus d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, uniquement par voie postale. Etant donné que les dispositions relatives à l’envoi des candidatures par voie électronique ne sont pas encore en vigueur, le Conseil constitutionnel précise que l’article 2 est conforme à la Constitution à la condition qu’il puisse prendre en considération les “circonstances de force majeure ayant gravement affecté l’expédition et l’acheminement des présentations dans les jours précédant l’expiration du délai de présentation des candidats à l’élection du Président de la République”. Cette réserve permet de ne pas méconnaître le principe d’égalité entre candidats.
D’autres dispositions de la loi ont été examinées par les sages et déclarées conformes à la Constitution :
– la présentation des candidats à l’élection présidentielle
La loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ajoute certains représentants et agents de l’état aux catégories de citoyens habilités à présenter des candidats aux élections présidentielles.
Une autre mesure modifie les règles en vigueur, elle concerne l’arrêt de l’anonymat du nom et de la qualité des citoyens ayant présenté des candidats à l’élection du Président de la République.
– la campagne audiovisuelle pour l’élection du président de la République
Les Sages indiquent que les dispositions de l’article 4 de la loi organique intègrent le principe d’égalité de traitement audiovisuel des candidats ainsi que le principe d’équité : “pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, le relevé des temps consacrés, d’une part, à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et, d’autre part, à la présentation de leur personne”.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que, selon l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, il est du ressort du conseil supérieur de l’audiovisuel de se charger du “respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision” dans le but de permettre un traitement équitable des candidats à l’élection du Président de la République. Cela ne méconnaît donc pas le principe d’égalité devant le suffrage découlant de l’article 3 de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration de 1789.
– les comptes de campagne des candidats à l’élection du président de la République
Le Conseil Constitutionnel précise que d’après l’article 6 de la loi organique qu’il est du ressort du mandataire de se charger de la collecte des fonds de financement de la campagne des candidats à l’élection présidentielle.
Il précise également, selon l’article 7, qu’il est nécessaire de faire paraitre une annexe sur les dépenses des partis et groupes politiques pour l’élection du Président de la République.
De plus, le Conseil Constitutionnel indique la réduction de 1 an à six mois de la période de comptabilisation des recettes des dépenses électorales ( à l’exception de celles encourues pendant la période des élections présidentielles).
– les règles électorales applicables à l’élection du président de la République
Le Conseil Constitutionnel considère enfin l’ensemble des dispositions des articles ci-dessous conformes à la Constitution :
-l’article 5 de la loi traitant de la modification des références aux dispositions du code électoral et l’application de sanctions pénales en matière de vote électronique,
– l’article 8 de la loi relatif à la modification des horaires de scrutin pour l’élection du Président de la République,
– l’article 9 relatif à la modification des conditions de radiation des électeurs de la liste consulaire,
– l’article 12 de la loi relatif aux dispositions du code électoral en vigueur à la date de publication de la loi objet de la présente décision.