Les points à retenir de la loi santé

Le débat en séance plénière sur la loi santé de Marisol Touraine commence cette semaine. BI&T vous en propose un guide de lecture simplifiée du texte initial déposé par la Ministre. 

Quelques chiffres

La loi a l’ambition de répondre à trois objectifs:  

“celui du vieillissement d’abord, auquel le Gouvernement entend répondre grâce au présent projet de loi et à celui relatif à l’adaptation de la société au vieillissement ; celui des maladies chroniques, qui touchent aujourd’hui près d’un Français sur quatre et engendrent des besoins nouveaux de coordination des professionnels, notamment de premier recours ; celui enfin de l’innovation, au service de la qualité de la prise en charge, afin de conserver le caractère solidaire et universel de notre système de santé.” 

Pour y parvenir, le texte de loi s’organise en cinq titres dont l’objet est: 

“(I) de renforcer la prévention et la promotion de la santé, (II) de faciliter au quotidien le parcours de santé des Français, (III) d’innover pour garantir la pérennité du système de santé et (IV) de renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire. Enfin, il introduit plusieurs mesures de simplification (V).” 

Le texte compte 56 articles. 

Définition de la politique de santé

L’article introductif de la loi définit les politiques de santé. Il prévoit la mise en place d’objectifs pluriannuels, dont la responsabilité relève de l’Etat. Il définit le périmètre de la politique de santé.  

Prévention et promotion de la santé (articles 2 à 11)

Ce titre prévoit diverses mesures de prévention, dont la mise en place possible d’un “espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé” dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. 

Les parcours de santé (articles 12 à 27)

Ce titre est le plus polémique. Il prévoit diverses mesures qui suscitent un tollé dans les professions médicales. 

L’article 12 crée les services territoriaux de santé, qui contribuent “à structurer les soins de proximité et les parcours de santé, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de précarité sociale et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie”. Leur mise en place est assurée par les agences régionales de santé, qui arrêtent les projets territoriaux de santé. Ceux-ci peuvent reposer sur de fortes incitations financières: “Le directeur général de l’agence régionale de santé peut subordonner l’attribution de crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 à la participation du bénéficiaire à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé.” 

L’article 17 met en place une procédure d’arbitrage en cas d’échec dans les négociations sur les rémunérations des professions médicales. 

L’article 18 généralise le tiers payant. 

L’article 20 prévoit: “L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes d’assurance-maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance, peuvent conclure des accords, à l’échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l’article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l’objet d’une décision prise en application de l’article L. 165-3 et les modalités du mécanisme de tiers payant”. 

L’article 25 crée le dossier médical partagé, et durcit les conditions d’hébergement numérique des données de ce dossier. 

L’article 26 met en place le “service public hospitalier”. Celui-ci obéit à plusieurs contraintes dont “l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.” Il peut inclure des établissements privés sous les conditions suivantes: 

“Les établissements de santé privés sont habilités s’ils s’engagent à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2 et si leur activité est nécessaire pour assurer le service public hospitalier au regard des besoins de la population et de la situation de l’offre hospitalière relevant du service public hospitalier. 

Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.” 

L’article 27 crée les groupements hospitaliers de territoire, qui n’ont pas de personnalité morale, maus qui portent des stratégies de coordination. 

L’innovation (articles 28 à 37)

L’article 28 affirme que le “développement professionnel continu constitue une obligation pour les professionnels de santé.” 

L’article 30 élargit les fonctions des auxiliaires médicaux. 

L’article 36 prend des mesures pour lutter contre les ruptures d’approvisionnement en médicaments.  

L’article 37 pose le principe de gratuité des produits médicaux en phase de recherche. 

Démocratie sanitaire (articles 38 à 49)

L’article 38 définit les règles du jeu en matière de projet régional de santé, incluant les règles de fongibilité des crédits entre postes d’affectation. 

L’article 39 élargit les missions de santé publique reposant sur les professionnels de santé, incluant notamment la “participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d’urgence sanitaire”. 

L’article 40 invente le plan national de gestion du risque, ainsi présenté: 

“Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin d’assurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, l’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie un contrat dénommé « plan national de gestion du risque » qui définit pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. 

« Ce plan définit au sein de programmes nationaux de gestion du risque les actions concourant à la mise en œuvre de ses objectifs et relevant de chacun des signataires. Chaque programme national de gestion du risque est établi par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. 

« Le plan national de gestion du risque est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque défini dans les conditions prévues à l’article L. 1432-2 du code de la santé publique.” 

L’article 45 met en place les actions de groupe dans le domaine sanitaire. 

L’article 47 est consacré aux données de santé. Il encadre strictement l’accès aux données de santé, en prévoyant notamment: 

« Les recherches, études ou évaluations doivent être effectuées pour le compte d’un organisme à but non lucratif ou, dans le cas de recherches, d’études ou d’évaluations effectuées pour le compte d’entreprises et d’organismes à but lucratif, doivent l’être par des laboratoires de recherche ou bureaux d’études, publics ou privés, dont les responsables présentent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères d’expertise et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même Commission. 

« L’accès aux données est subordonné à l’engagement par le bénéficiaire de communiquer, à la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, au comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée les résultats de l’analyse et les moyens d’en confirmer la validité.” 

Cet article précise également le rôle de l’Institut des Données de Santé.  

Simplification (articles 50 à 57)

Ce titre regroupe les domaines dans lesquelles des ordonnances devraient intervenir. 

 

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