Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : CFDT
Suite à la loi Rebsamen, le décret concernant les modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel (IRP) a enfin été publié au journal officiel le 14 avril dernier. L’occasion pour nous de décrypter les trois thématiques importantes traitées dans le décret d’application : visioconférence, enregistrement des séances et transmission des procès-verbaux du comité d’entreprise. Décret n°2016-453 du 12.04.16.
- Le recours à la vision conférence pour les IRP
Pour les réunions des institutions représentatives du personnel, un cadre juridique avait été donné à la visioconférence par la loi Rebsamen. La loi publiée au journal officiel du 18 août 2015 prévoit dans son article L. 2325-5-1 du Code du travail qu’un accord entre les élus et l’employeur peut autoriser le recours à la visioconférence pour réunir les instances du personnels suivantes : comité d’entreprise, comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail, l’instance de coordination du comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail, comité groupe, comité d’entreprise européen, comité centrale d’entreprise, le comité de la société européenne ou encore pour les réunions communes sur un projet concernant plusieurs IRP .
Il est à noter qu’en l’absence d’accord, le recours à la visioconférence est limité à trois fois par année civile. Au-delà, un accord entre les membres élus du CE et l’employeur est nécessaire selon l’article L. 2325-5-1 du Code du travail.
Actuellement en cours d’examen devant les parlementaires, le projet de loi travail prévoit que les réunions de la délégation unique du personnel pourraient également se dérouler en visioconférence y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des délégués du personnel.
Dans le cadre d’une réunion en visioconférence, le décret du 14 avril 2016 prévoit les conditions dans lesquelles les IRP concernées peuvent procéder à un vote à bulletin secret. La procédure à suivre ainsi que les dispositifs techniques sont précisés au sein des articles D. 2325-1-1et suivants du Code du travail.
S’agissant des dispositifs techniques, selon le décret, lorsque l’une des institutions représentatives du personnel visée par le décret est réunie en visioconférence, le dispositif technique mise en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Pour la CFDT, il aurait été utile de préciser la possibilité de suspension de séance, parfois nécessaire pour une bonne concertation entre élus. La notion de « continuité » peut suggérer une impossibilité. De plus, la possibilité d’apartés entre les élus par visio-conférence aurait dû être prévue, spécialement s’agissant du CCE, du CE Européen et du comité de groupe, afin de permettre une concertation des élus pendant ces suspensions de séance.
S’agissant de la procédure à suivre, selon le décret (article D. 2325-1-1 du Code du travail) le dispositif doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque le vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement du vote.
L’article D. 2325-1-2 du Code du travail fait état d’une procédure à suivre en deux étapes distinctes :
Premièrement, l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précédemment décrites (article D. 2325-1 du Code du travail).
Deuxièmement, le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiqué par le président du comité.
- Enregistrement et sténographie lors des séances du comité d’entreprise
Les pratiques d’enregistrement ainsi que de sténographie avait elles aussi été encadré par la loi Rebsamen (seulement pour le comité d’entreprise). En effet, le Code du travail prévoit à l’article L. 2325-20 qu’un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie lors des séances du comité d’entreprise.
L’article D. 2325-3-2 du Code du travail crée par le décret en précise les modalités. Il dispose que l’employeur ou la délégation du personnel au comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise prévus à l’article L . 2325-20 du Code du travail.
Ce dont il résulte que l’employeur peut l’imposer. Or actuellement, selon la jurisprudence, le recours à l’enregistrement ou à la sténographie se fait sur décision du CE (à la majorité) et l’employeur prend part au vote en tant que président. Ce dernier ne peut en aucun cas imposer sa volonté en la matière. Il aurait été préférable pour la CFDT de voir cet enregistrement conditionné à un accord entre les parties.
L’article ajoute que lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telle.
L’article du décret poursuit en précisant que lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise (sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du CE en dispose autrement) .
Enfin s’agissant des frais liés à l’enregistrement et à la sténographie, l’article précise qu’ils sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
- Transmission des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise
Les modalités d’établissement et de transmission des procès-verbaux du Comité d’entreprise ont été elles aussi encadrées à l’occasion de la loi Rebsamen. Selon l’article L.2325-20 du Code du travail le secrétaire du CE doit consigner dans le procès verbale les délibérations du comité et envoyer celui à l’employeur dans un délai fixés par accord, ou à défaut par voie réglementaire.
A cet effet, le décret du 14 avril 2016 insère un article D. 2325-3-1 dans le Code du travail qui prévoit plusieurs délais :
– un délai de 15 jours de droit commun : « à défaut d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion ».
– un délai de 3 jours en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique : « Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion ».
– un délai d’un jour en cas redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.
Enfin, le décret ajoute qu’à « défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion ».