Les intérêts d’une entreprise ne sont pas toujours là où se situe son siège

Le juge européen s’est récemment penché sur la question de la suppression d’informations publiées sur internet. Plus particulièrement, c’est le lien entre le siège social d’une entreprise et le lieu du centre des intérêts qui est au cœur du débat. 

L’affaire estonienne concernait une entreprise ayant son siège social en Estonie et qui demandait la suppression d’informations, sur un forum suédois, qui lui portaient préjudice. 

 

Le fond de l’affaire estonienne

Dans le cas traité par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un site suédois a inscrit la société estonienne requérante sur la liste « noire » des sociétés commettant des actes de fraude et de tromperie. 

Le forum du site suédois comportait même des appels à la violence contre la société estonienne et ses employés. Le site a refusé de supprimer les l’inscription sur « liste noire » et les commentaires, entrainant une paralysie de l’activité de la société estonienne en Suède. 

La société, et l’une de ses employées, sont allées devant le juge estonien qui s’est déclaré incompétent car le préjudice subi n’est pas survenu en Estonie. Cette décision a été confirmée en appel. 

Cependant, devant la juridiction de renvoi, la solution n’est pas la même. La juridiction de renvoi indique que la demande de réparation du préjudice subi par l’employée doit être recevable en Estonie. Dans le même temps, le préjudice subi en Estonie par la société doit aussi être réparé en Estonie, à l’exception de la correction des informations présentes sur le site internet qui relèverait du droit suédois. 

Le juge estonien pose donc plusieurs questions à la CJUE : 

  • Une personne, physique ou morale, peut-elle demander la suppression, ou la rectification, d’informations sur un site internet dans n’importe quel Etat membre où se trouve le centre de ses intérêts ?
  • S’agissant d’une personne morale, son centre d’intérêt est-il le lieu où se trouve son siège social ? Ou est-ce tout lieu d’activité de la personne morale, du siège social de ses clients, de réalisation de ses opérations commerciales ?

 

Le centre d’intérêt d’une entreprise n’est pas forcément son siège social

Le juge européen répond clairement aux deux questions. 

D’abord, une personne physique ne peut demander la suppression ou la rectification d’informations la concernant sur internet que dans un Etat membre. Elle ne peut donc pas déposer un recours devant les juridictions de chaque Etat membre sur lequel les informations publiées sur internet sont accessibles. 

Ensuite, la CJUE se penche sur la question de la personne morale, plus épineuse. La Cour indique que la localisation du siège social de la personne morale n’est pas un critère décisif pour décider du lieu où se trouve son centre d’intérêt. 

Ainsi, une entreprise peut demander, devant les juridictions d’un Etat membre autre que celui où elle a son siège social, la suppression et la rectification d’informations la concernant sur internet. 

En l’occurrence, la société estonienne devra se rendre devant les juridictions suédoises. 

la Cour (grande chambre) dit pour droit : 

1) L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. 

Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre. 

2) L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires. 

Pour aller plus loin, cliquez ici pour accéder au texte intégral de la décision

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