Les heures supplémentaires n’ont pas que des contreparties financières

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFTC

 

Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré qui peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement. Lorsqu’elles dépassent le contingent annuel d’heures supplémentaires, elles donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos. 

La majoration de salaire

Les heures supplémentaires doivent être rémunérées. 

Elles donnent lieu à une majoration de salaire de : 

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème heure incluse,
  • 50% à partir de la 44ème heure.

Toutefois, un accord collectif peut fixer un taux de majoration inférieur ou supérieur à condition de respecter un minimum de 10%. 

Le repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par des repos compensateurs de durée équivalente si un accord collectif le prévoit (art. L. 3121-24 C. trav.) : une heure supplémentaire donne alors droit à un repos de 1h15 pour les heures majorées à 25 % et à un repos de 1h30 pour les heures majorées à 50 %. 

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le repos compensateur de remplacement peut être mis en place sur décision de l’employeur à condition que le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) ne s’y oppose pas. 

La contrepartie obligatoire en repos

Elle est accordée au salarié pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (art. L. 3121-11 al. 2 C. trav.). 

Le contingent d’heures supplémentaires est déterminé par accord d’entreprise (ou, à défaut, par accord de branche). En l’absence d’un tel accord, il est fixé par décret à 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-14-1 C. trav.) : la contrepartie obligatoire en repos se déclenche ainsi dès la 221ème heure accomplie par le salarié dans l’année civile. 

La contrepartie est fixée : 

  • à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doivent donner lieu à consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par accord collectif. 

En l’absence d’un tel accord, l’employeur doit informer le salarié du nombre d’heures de repos qu’il a acquises par un document annexé au bulletin de paie. 

Dès que le nombre d’heures atteint 7 heures, le salarié peut demander à bénéficier de son repos qui doit être pris dans un délai maximal de 2 mois. 

Si l’employeur s’abstient de relancer un salarié qui n’a pas pris son repos, il manque à son obligation, peu importe qu’il l’ait au départ bien informé de la possibilité de prendre le repos dans le délai de deux mois. Il doit alors l’indemniser du préjudice subi (Cass. soc. 09/05/2007, n° 05-46029). 

Le salarié doit adresser sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos. À compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de sept jours pour informer le salarié de sa décision (art. D. 3121-8, D. 3121-10 C. trav.). 

L’employeur peut reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, il doit : consulter les délégués du personnel ; préciser au salarié les raisons du report ; et lui proposer une autre date comprise dans un délai de deux mois (art. D. 3121-11 et D. 3121-13 C. trav. 

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées  ; la situation de famille ; l’ancienneté dans l’entreprise (art. D. 3121-12 C. trav.). 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

You May Also Like

Les nouveaux salaires 2026 pour les ETAM du bâtiment dans les Hauts-de-France

Un accord paritaire relatif aux salaires dans les Hauts-de-France a été conclu dans la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609). Cet accord du 10 juillet 2026 établit le barème des salaires mensuels minimaux des des ETAM du Bâtiment de la région des Hauts de France pour un horaire collectif de travail de 35...

Avis d’extension d’un avis de la CPPNI des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature envisage d’étendre, par avis publié le 8 octobre 2026, les dispositions de l’avis du 9 juin 2026 de la commission paritaire permanente d'interprétation des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, relatif à la demande d'interprétation relative aux dispositions de l'article...

La CCN des espaces de loisirs, d’attractions et culturels met en place la CPPNI

Un avenant n°77 paru au BOCC instaure la CPPNI dans la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790). Il a été signé le 2 juillet 2026 par les organisations d’employeurs SNELAC, SNDLL, SPACE et SLA ; ainsi que par les syndicat de salariés Fédération des services CFDT, Syndicat national CFTC, INOVA...