Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT
Les heures passées par les représentants aux réunions du CSE risquent-elles d’être « plafonnées » en temps ? Non, malgré toute l’ambiguïté dans la rédaction issue des ordonnances, sur ce point rien ne change. Le temps passé en réunion du CSE n’est pas déduit des heures de délégation ni soumis à un quelconque plafonnement. Une précision, qui n’a rien d’évident vu la complexité des nouvelles formulations introduite par les dispositions législatives et réglementaires (1). Vos droits aide les militants à faire le point.
Voilà une inquiétude (bien légitime) remontée du réseau CFDT : le temps passé en réunion du CSE est-il déduit des heures de délégation et peut-il être plafonné en temps ? Comme c’est désormais le cas pour les réunions de préparation interne CFDT, ou aux réunions en commission (hors Commission SSCT) ?
Ce qui aurait représenté une énorme régression par rapport au droit antérieur et risqué de compromettre considérablement le travail des militants sur le terrain. Reprenons les étapes de construction des ordonnances et du décret pour comprendre où réside l’ambiguité.
- L’ambiguité de la nouvelle rédaction des ordonnances sur le CSE
L’interrogation découle de la nouvelle rédaction de l’ordonnance 2, suite à l’ordonnance balai du 20 décembre 2017. L’ordonnance 6 a réécrit l’article L. 2315-11 du Code du travail :
« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ».
L’ordonnance est donc clairement revenue sur le droit des membres du CSE à bénéficier d’un maintien de salaire (sans prise sur les heures de délégation) aux réunions internes (préparatoires) du CSE. Ce qui est un premier point à déplorer.
Le flou réside dans le sort réservé aux heures passées en réunion CSE.
Les termes « dans ce cas » inséré dans la loi ont, bel et bien, vocation à distinguer entre réunions du CSE et réunions de ses commissions, afin de ne soumettre à la limite horaire (conventionnelle ou réglementaire) uniquement le temps passé aux réunions de ses commissions (et non celui passé aux réunions).
Toutefois le décret du 29 décembre 2017, adopté dans la foulée, fait planer un doute sur cette interprétation. Il contient, en effet, un article R. 2315-7 ainsi rédigé :
« A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :
– 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
– 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés ».
En visant l’ensemble des réunions visées au 2°, le texte paraît englober et les réunions du CSE et les réunions de ses commissions.
- La lecture qu’il faut retenir
Pour la CFDT, l’interprétation à avoir et qu’il faut revendiquer, est bien la suivante : les réunions du CSE avec l’employeur sont exclues des heures de délégation, sans limite. Tout comme les réunions de la commission santé, sécurité et condition de travail, les enquêtes après accident grave, la recherche de mesures préventives en situation d’urgence.
Un quota d’heures limité ne peut être prévu que pour les réunions des autres commissions que la commission SSCT. Ce plafonnement est fixé par accord d’entreprise, ou à défaut il est de 30 h pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ou à 60h pour les plus de 1000.