Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.
Un syndicat non représentatif, ayant désigné un représentant de section syndicale (RSS), qui ne parvient toujours pas à franchir la barre fatidique des 10% après de nouvelles élections ne peut choisir la même personne pour être redésigné en tant que RSS. Le syndicat non représentatif désignant de nouveau un RSS doit le choisir parmi les autres membres du personnel.
Une exception avait été posée par la Cour de cassation lorsque le périmètre électoral a changé. Dans une décision du 25 septembre 2013, la Cour de cassation était venue préciser que lorsque le périmètre électoral différait, comme par exemple à la suite d’une fusion-absorption, le syndicat pouvait désigner comme RSS celui qui exerçait déjà cette fonction lors des précédentes élections (Cass. soc., 25-09-13, n°12-26612).
La Cour de cassation vient à nouveau de rappeler cette règle le 6 janvier 2016 (n°15-60138 et n°15-60139) en y apportant une précision fort utile. Elle rappelle que l’interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de RSS ne joue pas si le périmètre électoral a changé et précise qu’il importe peu que le périmètre d’exercice du mandat de RSS soit resté identique.
Ce qui compte c’est que le périmètre électoral (niveau de mesure de la représentativité) ait bien changé !
En l’espèce, FO avait désigné, en 2011, un salarié en qualité de RSS au sein d’un établissement secondaire « A » qui dépendait alors de l’établissement principal « B ». Lors des élections suivantes organisées en 2014, la carte électorale change et l’établissement secondaire « A » est rattaché à l’établissement principal « C ». FO obtient moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’établissement principal « C ». Le même salarié est désigné RSS au sein de l’établissement secondaire « A » intégré au nouvel établissement principal « C ». L’employeur saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation. Le tribunal d’instance a accueilli la demande de l’employeur au motif que l’établissement secondaire est resté identique.
La Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d’instance. Elle indique que « les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat ». En d’autres termes, l’interdiction de désigner la même personne en tant que RSS à la suite des nouvelles élections ne joue qu’à périmètre constant. Si le périmètre électoral, cadre d’appréciation de la représentativité, ne change pas, la même personne peut exercer deux mandats de RSS consécutifs. Il importe peu que le périmètre dans lequel s’exerce le mandat de RSS soit resté identique.
Ce qui compte c’est que l’établissement principal (niveau d’appréciation de la représentativité) ait changé de périmètre, peu important que l’établissement secondaire, cadre dans lequel s’exerce le mandat de RSS soit resté identique.
Suivant son raisonnement, la Cour de cassation a validé un jugement de tribunal d’instance qui avait interdit l’exercice de deux mandats de RSS consécutifs (Cass. soc., 6-01-16, n°15-15084).
Elle relevait qu’une réorganisation d’un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d’établissement, n’entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement. En l’espèce, il s’agissait de la fusion de plusieurs établissements secondaires sans modification notable de l’établissement principal.
La Cour de cassation, relevant qu’il n’y avait pas eu de modification du périmètre électoral, avait invalidé la redésignation de la même personne en tant que RSS.